Séance du 6 octobre 1999







M. le président. « Art. 18. - Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
« Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
« Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi. »
Par amendement n° 219 rectifié bis , MM. Bohl, Dulait, Bécot, Arnaud, Hérisson Cornu et César proposent, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée », d'insérer les mots : « et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi ».
La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité sont concernés par le développement des réseaux, quel que soit le mode d'organisation de la distribution publique d'électricité. Or l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 ne concerne que les concessions transférées à EDF. Il convient donc de compléter l'article en visant aussi les dispositions des règlements de service qui lient les distributeurs non nationalisés aux collectivités qui les ont constitués.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Même avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 109, M. Revol, au nom de la commission, propose, au début du dernier alinéa de l'article 18, après les mots : « , afin d'assurer la sécurité », d'insérer les mots : « , la sûreté ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 110, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa de l'article 18, après les mots : « après avis », d'insérer les mots : « de la Commission de régulation de l'électricité et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur, Qui peut le plus peut le moins ! Aussi est-il souhaitable que la CRE ait la faculté d'émettre un avis sur le décret relatif à la sécurité du réseau prévu à cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19