Séance du 6 octobre 1999







M. le président. « Art. 16. - Le service gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service gestionnaire du réseau public de transport, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distrubution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 103, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la troisième phrase de cet article : « Est punie de 100 000 francs d'amende la révélation à toute personne étrangère au service autonome gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Par amendement n° 336, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la troisième phrase de cet article, de supprimer les mots : « et appartenant au service gestionnaire du réseau public de transport ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet alinéa étend la sanction prévue en cas de violation de la confidentialité des informations, 100 000 francs d'amende au maximum, à toute personne qui en serait receleur. Il évite ipso facto de stigmatiser les agents du GRT en leur appliquant un régime pénal spécifique.
La notion de « personnes ayant connaissance » permet de viser le cas des personnes qui, sans appartenir au GRT statutairement, connaîtraient des informations confidentielles - stagiaires, personnels de nettoyage, consultants extérieurs - de même que celui de toute autre personne qui, par le fait des circonstances, même indépendantes de sa volonté, se trouverait en position de recel de ces informations.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 336.
M. Guy Fischer. Cet amendement tend à ne pas montrer du doigt une certaine catégorie du personnel appartenant au service gestionnaire du réseau de transport.
Il ne peut, en effet, être exclu que les informations confidentielles soient divulguées à partir de l'extérieur des services du GRT ou d'EDF.
Cette mention, qui culpabilise par avance les salariés du GRT, est d'autant plus injustifiée que le statut du personnel prévoit pour cette circonstance une série de sanctions disciplinaires. En outre, le code du travail interdit les sanctions pécunaires pour faute professionnelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 336 ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission ne peut être favorable à cet amendement dans la mesure où il est satisfait par l'amendement n° 103 de la commission, lequel vise précisément à ne pas instituer une présomption de faute à l'égard des agents du GRT.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 103 et 336 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. M. Fischer a très justement dit qu'il ne fallait pas désigner du doigt certains types de personnels. Je crois que nous en sommes tous d'accord ici, et M. le rapporteur l'a lui-même indiqué.
Il serait bon d'introduire le délit de recel pour la protection du secret professionnel et de prévoir des sanctions pour garantir le respect des règles de libre concurrence et de non-discrimination entre tous les opérateurs, cela afin de ne pas désigner les agents du GRT issus d'EDF comme des sortes de boucs émissaires en la matière.
Tel est l'objet de l'amendement n° 103 puisque, dans le prolongement de l'amendement proposé à l'article 8, l'obligation de confidentialité doit également s'appliquer à toute personne étrangère au service du GRT qui, à l'occasion d'une mission temporaire - M. le rapporteur s'en est expliqué voilà quelques instants - pourrait avoir accès à ces informations.
J'ai le sentiment, monsieur Fischer, que vous avez satisfaction et que les personnels du GRT - noblesse de la noblesse, avons-nous dit tout à l'heure, propos qui figureront au Journal officiel - ne sont certainement pas désignés comme ceux par qui le délit de recel pourrait arriver !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 336 n'a plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Chapitre II

La distribution d'électricité

Article 17