Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 33. _ I. _ Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : "il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office".
« II. _ L'article 116 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
« III. _ L'article 122 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. » ;
« 2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
« IV. _ Le premier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.
« V. _ Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire".
« VI. _ Le second alinéa de l'article 137 du même code est supprimé.
« VII. _ Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : "juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le juge de la détention provisoire".
« VIII. _ Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
« IX. _ Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : "Le juge d'instruction", les mots : "ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire".
« X. _ L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de l'article 144" sont remplacés par les mots : "des articles 143-1 et 144" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise" sont remplacés par les mots : "Le juge de la détention provisoire, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne" ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire" ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "Toutefois, le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "Le juge de la détention provisoire".
« XI. _ Supprimé .
« XII. _ Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire".
« XIII. _ L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : "ou du juge de la détention provisoire".
« XIV. _ Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire".
« XV. _ Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : "juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "juge de la détention provisoire".
« XVI. _ L'article 207 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "une ordonnance du juge de la détention provisoire" ; les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137" sont remplacés par les mots : "en application de l'article 137-5" ; et les mots : "la décision du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la décision du juge de la détention provisoire" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire". »
Par amendement n° 270, le Gouvernement propose, à la fin du troisième alinéa (2°) du X de cet article, de remplacer les mots : « avise la personne » par les mots : « lorsqu'il envisage de placer en détention la personne mise en examen, l'avise ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je retire cet amendement, car, par coordination, il n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article additionnel après l'article 33