Séance du 24 juin 1999







M. le président. « Art. 14. - Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 334-4 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »
Par amendement n° 8, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 334-4 du code électoral, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e alinéa), » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa (2°) dudit texte, de remplacer les mots : « par l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15