Séance du 22 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L..... - Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
« - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1 ;
« - soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1 ;
« - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1 ;
« - soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1 ;
« - dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
« - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
« - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
« - des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;
« - des règles relatives aux essais moteurs ;
« - des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
« Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'Autorité.
« La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
« A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
« Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 francs pour une personne physique et de 100 000 francs pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
« Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la Commission, ainsi que ses règles de fonctionnement. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, et tendant, dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte de l'amendement n° 1 rectifié, à remplacer la somme : « 100 000 francs » par la somme : « 80 000 francs ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement prévoit d'insérer un nouvel article dans le code de l'aviation civile. Ainsi, les sanctions seront applicables à l'ensemble des aéroports français. La rédaction actuelle du projet de loi limite en effet l'application de ce dispositif aux neuf principales plates-formes.
Par ailleurs, la notion de « responsable du vol » actuellement en vigueur est ambiguë dans la mesure où, dans le code de l'aviation civile, la responsabilité technique d'un vol appartient au commandant de bord. La rédaction proposée définit de façon précise les personnes sanctionnables en s'appuyant sur des catégories juridiques clairement identifiées dans le code de l'aviation civile.
Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat doit être prévu pour pérenniser les règles actuelles de composition et de fonctionnement de la Commission nationale de prévention des nuisances.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 31 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 1 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 31.
Avec l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose de réécrire les huit derniers alinéas de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile. Aux termes de cette rédaction, l'ACNUSA détiendrait désormais le pouvoir de sanctionner qui était détenu précédemment par le ministère chargé de l'aviation civile. Il s'agit là d'une modification importante.
L'Assemblée nationale a souhaité transférer ce pouvoir du ministre à la future autorité indépendante, mais elle s'est bornée à reprendre purement et simplement les dispositions à caractère réglementaire du code de l'aviation civile, fixées par un décret de 1997 aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sans en modifier la rédaction. En particulier, la Commission nationale de prévention des nuisances sonores, la CNPN, instituée en 1997 pour proposer les sanctions au ministre, a été conservée.
L'amendement n° 1 rectifié ne change pas fondamentalement le dispositif ; il prévoit une rédaction plus précise en ce qui concerne, notamment, la définition des personnes susceptibles de se voir infliger des sanctions.
De plus, le dispositif est rendu applicable à l'ensemble des plates-formes où existent des restrictions d'usage, et non pas seulement aux neuf aéroports les plus grands. Cette évolution va dans le bon sens.
Cela étant, il est apparu à la commission que le montant des sanctions était trop élevé. C'est la raison pour laquelle elle vous propose de retenir 80 000 francs. Un moyen courrier ou un court courrier dégageant un profit d'environ 100 000 francs, des sanctions annuleraient le bénéfice.
Par ailleurs, je prendrai l'exemple d'Air France. Cette compagnie préprogramme ses atterrissages à quatre-vingt-dix minutes, ce qui veut dire qu'elle prévoit une large marge. Or, le plus souvent, ce sont des engorgements aux abords de la plate-forme aéroportuaire qui provoquent les retards, et l'on ne peut pas imputer ces retards à la seule compagnie, alors même qu'elle a accompli un effort.
C'est la raison pour laquelle, si des sanctions doivent être prises, il est souhaitable qu'elles soient ramenées à de justes proportions. C'est un peu une discussion de type normand qui s'est instaurée au sein de la commission. On a pensé que le chiffre de 80 000 francs pouvait être retenu dans la mesure où il ne s'agissait que d'un plafond, la sanction pouvant être moindre. La moyenne des sanctions qui sont actuellement infligées est d'ailleurs de l'ordre de 28 000 à 30 000 francs, si mes souvenirs sont exacts.
C'est pourquoi nous avons présenté le sous-amendement n° 31. Cela étant, je me permettrai de poser deux questions à M. le ministre relatives au choix qui a été fait de conserver la CNPN.
Il est prévu que l'autorité de contrôle saisit la CNPN dans le délai d'un mois. S'agit-il d'une compétence liée, la saisine sera-t-elle automatique ?
De plus, quelle sera la composition de la CNPN ? En particulier, un quorum sera-t-il institué s'agissant de ses délibérations, en particulier pour assurer que les sanctions proposées ont donné lieu à un échange équilibré et non partisan ?
Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez prévu un système de suppléance, de manière que le quorum puisse être atteint. Je souhaite simplement vous l'entendre dire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 31 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tout d'abord, je donnerai une réponse affirmative aux deux questions posées par M. le rapporteur, y compris celle qui concerne le quorum : le dispositif actuel est maintenu.
En ce qui concerne le montant de la sanction, j'avais émis des réserves à l'Assemblée nationale, précisément sur le niveau élevé qui était proposé. En conséquence, je suis favorable à la proposition de la commission. J'ajouterai que 100 000 francs, ce n'est pas seulement le bénéfice ; sur un moyen courrier, il s'agit de la recette totale.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. J'ai fait un lapsus, il s'agit effectivement du chiffre d'affaires.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 31.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, je dois dire que, malgré les explications apportées en commission et les indications de M. le rapporteur, il est nécessaire, pensons-nous, de maintenir ce niveau d'amende, qui nous apparaît relativement raisonnable eu égard aux nuisances et au nombre de personnes qu'elles frappent.
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte, a introduit ce pouvoir de sanction, et ce régime d'amendes administratives a été validé par la Haute Assemblée.
Nous avons donc tout intérêt à maintenir à ce niveau le régime des amendes. En conséquence, notre groupe votera contre le sous-amendement n° 31.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile.

ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE