Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 1er. - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot.
« Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. »
Par amendement n° 1, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 112 présenté par le Gouvernement et tendant à compléter, in fine , la seconde phrase du texte de l'amendement n° 1 par les mots : « et par lot ».
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. L'article 1er dispose, comme le faisait déjà la loi de 1841, que les ventes volontaires aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion. Les exceptions à ce principe de base reprennent des dispositions jurisprudentielles bien connues et bien établies.
L'amendement n° 1 est purement rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 et pour présenter le sous-amendement n° 112.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Nous n'avons pas considéré que l'amendement n° 1 était purement rédactionnel.
Je ne suis pas favorable à la disparition de la précision selon laquelle les biens sont vendus par lot. En effet, la vente par lot correspond à une pratique habituelle. La notion de « lot » signifie que le bien vendu peut être constitué, au choix du vendeur, de plusieurs objets et, dans ce dernier cas, l'ensemble de ces objets forme un lot. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, me semble-t-il, avec la vente en gros.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 112 tendant à compléter la seconde phrase du texte de l'amendement n° 1 par les mots : « et par lot. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission des lois est favorable tant à l'amendement qu'au sous-amendement. Ainsi, tout le monde sera satisfait !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je souhaite simplement faire remarquer que notre amendement ne supprime pas la possibilité de procéder à des ventes par lot. Cela étant, je suis favorable au sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 112, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2