Séance du 3 juin 1999







M. le président. « Art. 37 duovicies . - I. _ Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées audit article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'Ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 du code de la santé publique et celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
« II. _ L'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
« III. _ Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre du 2 de l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
« IV. _ L'article L. 514-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 514-1 . _ 1. Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° du I de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux II, III ou IV de l'article L. 514 à exercer la profession de pharmacien.
« 2. Il peut en outre autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du I de l'article 37 duovicies de la loi n° du portant création d'une couverture maladie universelle ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I précité et exercé des fonctions hospitalières pendant six années.
« 3. En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
« Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
« 4. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.
« 5. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux 1 à 3 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie. »
« V. _ Les dispositions prévues au 3 de l'article L. 514-1 du code de la santé publique prennent effet à compter du 1er janvier 2002. »
Par amendement n° 98, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le IV de cet article pour l'article L. 514-1 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « aux 2 et 3 ci-dessus » par les mots : « aux 1 et 3 ci-dessus.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence qui tend à prévoir, au profit des pharmaciens, un régime identique à celui qui est mentionné pour les médecins.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Deux situations différentes sont visées par le IV de l'article 37 duovicies.
Le 1° de cet article concerne les pharmaciens titulaires d'un diplôme français ou européen qui ne sont ni Français ni ressortissants communautaires. Aujourd'hui, aucune limitation n'est fixée au nombre de candidatures à l'autorisation d'exercice. Il ne paraît pas opportun d'introduire une limitation.
Le 2° de cet article vise la situation des PAC pharmaciens. Par analogie avec ce que j'ai accepté pour les PAC médecins, je suis favorable à la suppression de cette limitation.
Au total, je suis contraint de refuser cet amendement parce qu'il serait en retrait sur la législation actuelle pour les pharmaciens visés au 1°, mais un souci de cohérence me conduit à vous proposer de retenir, pour une nouvelle lecture, la suppression de cette limitation, en ce qu'elle concerne les pharmaciens visés au 2° de cet article.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 37 duovicies pour l'article L. 514-1 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « 1 à 3 » par les mots : « 1 et 3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 98.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 duovicies , modifié.

(L'article 37 duovicies est adopté.)

Article 37 tervicies