Séance du 2 juin 1999







M. le président. « Art. 23. _ Le chapitre V du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : "Dispositifs médicaux à usage individuel", et comprend, à la sous-section 1 de la section 1, un article L. 165-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1 . _ Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais.
« Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un dispositif à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
« En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.
« Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par cet arrêté. »
Par amendement n° 45, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. La commission n'estime pas cohérentes les dispositions du présent article. En effet, à partir du moment où il prévoit la possibilité, pour chaque régime de base et pour chaque régime complémentaire, de conclure des accords locaux ou nationaux, que signifie la notion d'« absence d'accord » qui enclenche le recours à l'arrêté ministériel ?
Aura-t-on un arrêté concernant la prise en charge des lunettes en Languedoc-Roussillon ou dans le Nord - Pas-de-Calais, et assistera-t-on à l'émergence d'inégalités non seulement entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la CMU, mais aussi entre bénéficiaires de la CMU en fonction des circonscriptions des CPAM ?
En second lieu, la commission s'oppose au système de double tarification d'un même produit en fonction des revenus du patient ; Mme Aubry m'a d'ailleurs fait beaucoup de reproches à cet égard. Pourquoi un assuré social paierait-il ses lunettes 300 francs alors qu'un assuré social bénéficiaire de la CMU les paierait 200 francs ?
Comment, dans ces conditions, appliquer la jurisprudence européenne autorisant à acheter ces mêmes lunettes dans un pays de l'Union européenne autre que la France ?
La commission estime plus conformes au droit national et européen les dispositions de son amendement n° 23 à l'article 20, qui prévoit non pas des tarifs spécifiques pour les bénéficiaires de l'APS mais une procédure d'agrément délivré en fonction de critères de qualité et de prix qui ouvre droit à une prise en charge complémentaire.
En cohérence avec le dispositif qu'elle vous a proposé à l'article 20, la commission vous invite donc à supprimer cet article, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je ne comprends d'ailleurs pas très bien la cohérence du refus de cet article avec les dispositions proposées tout à l'heure par la commission, à savoir que le prix des produits qui figureront dans le panier de soins puisse être fixé au moyen d'accords conventionnels.
J'ai indiqué qu'il revenait à l'Etat, me semble-t-il, de déterminer ce panier de soins, mais que celui-ci s'appuierait, bien évidemment, sur des conventions qui pourraient être passées. Ce sont ces mêmes conventions qu'appelait de ses voeux M. le rapporteur qu'il souhaite supprimer aujourd'hui !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Article 24