Séance du 26 mai 1999







M. le président. « Art. 37. _ I. _ Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »
« II. _ Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1 . _ Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
« Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
« Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. »
Par amendement n° 72, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Avec cet article qui traite des chemins ruraux, nous revenons à plus petit gabarit ! (Sourires.) L'article 37 résulte de l'adoption d'un amendement déposé par un certain nombre de députés : il tend à protéger les chemins ruraux et les sentiers de randonnée. Chacun sait, ici, combien la commission spéciale adhère à cet objectif. La protection des sentiers de randonnée est, en effet, une priorité à la fois patrimoniale et économique.
En première lecture, le Sénat n'avait pu approuver cet article qui ne semblait pas pouvoir atteindre, pour des raisons strictement techniques, l'objectif visé. Les modifications du code rural proposées, bien que motivées par un objectif louable, étaient en effet discutables.
Si l'Assemblée nationale a pris en compte certaines observations exprimées par le Sénat, son texte demeure encore très imparfait. Ainsi, le paragraphe I dispose que l'affectation des chemins ruraux à l'usage du public est présumée, alors même que, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont par définition affectés au public.
La commission estime, en outre, que ces dispositions devraient s'inscrire, d'une part, dans une réflexion plus approfondie sur les régimes juridiques respectifs des chemins ruraux et des voiries communales et, d'autre part, dans un plan global de protection des chemins et sentiers de randonnée.
Voilà pourquoi, bien que partageant l'objectif de la protection et de la valorisation de ce patrimoine que représentent les chemins ruraux, la commission préfère la suppression de l'article 37 à un texte incomplet, peu clair et source de contentieux. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale me semble avoir réduit les incertitudes et les risques liés aux rédactions antérieures, et proposer un dispositif raisonnable et clair. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 72 tendant à sa suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 39