Séance du 26 mai 1999







M. le président. L'article 32 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 53, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19.- I. - En 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de 50 kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.
« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, sont établis à l'échéance de 2020 : un schéma directeur d'équipements et de services routiers, un schéma directeur d'équipements et de services fluviaux, un schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires, un schéma directeur d'équipements et de services maritimes et un schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires.
« III. - Les schémas directeurs d'équipements et de services visés au II prennent en compte les choix stratégiques visés à l'article 2, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établissement de liaisons européennes à travers le territoire français.
« Ces schémas veillent notamment à poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à toute partie du territoire français, particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.
« Ces schémas favorisent une approche intermodale, intégrant le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport.
« Ils se composent d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'entretien, d'extension ou de création des équipements et d'un échéancier qui précise le montant des investissements et leurs modalités de financement.
« IV. - Ces schémas tiennent compte des handicaps structurels, des spécificités telles que l'éloignement, l'insularité, la superficie, le relief et le climat dans les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Nous proposons de reprendre le texte de l'article 19 de la loi du 4 février 1995 en y apportant un certain nombre d'enrichissements.
Il s'agit du régime juridique des cinq schémas directeurs d'équipements et de services.
Je rappelle que nous avons souhaité montrer notre volonté de concilier équipements et services, de repousser jusqu'à 2020 l'échéance des schémas et de mettre en oeuvre leur caractère multimodal, car nous sommes attachés à la multimodalité.
Nous avons également souhaité préciser que ces schémas sont composés d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'équipements planifiés et d'un échéancier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Défavorable, pour les motifs déjà exposés longuement en première lecture.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 32 quater