Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 39. _ I. _ Après la section IV-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections IV-3 et IV-4 ainsi rédigées :

« Section IV-3

« Dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la première réserve

« Art. L. 122-24-5 . _ Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité, au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.
« Art. L. 122-24-6 . _ A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 122-24-7 . _ La résiliation du contrat de travail pour le motif prévu à l'article L. 122-24-5 ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
« Art. L. 122-24-8 . _ Les périodes d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Section IV-4

« Règles particulières aux personnes ayant souscrit
un engagement de service dans la première réserve

« Art. L. 122-24-9 . _ Tout salarié ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve, bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
« Art. L. 122-24-10 . _ Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »
« II. _ Dans l'article L. 122-23 du code du travail, les mots : "conformément aux indications de l'article L. 122-10" sont remplacés par les mots : "en sus de l'indemnité de licenciement". »
Par amendement n° 22, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-24-5 du code du travail, de remplacer les mots : « , sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période. » par les mots : « en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement vise à corriger ce qui nous apparaît comme une incohérence dans le projet de loi.
En effet, aux termes du nouvel article L. 122-24-5 du code du travail introduit par l'article 39, l'employeur n'a pas le droit de résilier le contrat de travail d'un salarié réserviste sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.
La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du licenciement d'un réserviste pendant l'accomplissement de ses périodes pour motif économique. L'article apporte ainsi aux réservistes une protection plus complète que celle qui est prévue à l'article 23 du présent projet de loi. Celui-ci, rappelons-le, dispose seulement qu'un licenciement ne peut intervenir en raison des absences résultant de l'application de la loi.
Cette extension de la protection du réserviste ne paraît donc pas cohérente avec les dispositions de l'article 23 que cet article du code du travail est censé transposer. En outre, elle aurait pour effet de placer le réserviste dans une position plus favorable que celle de ses collègues. Or, l'objet du présent texte est d'assurer aux réservistes une protection comparable, et non supérieure, à celle dont bénéficient les autres salariés.
Par ailleurs, la mise en place d'un système dérogatoire au profit des réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue un facteur dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche que de l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour l'accomplissement par le réserviste d'une période supérieure à cinq jours.
Aussi, nous proposons de revenir aux termes mêmes de l'article 23 du projet de loi, selon lequel l'employeur ne peut résilier le contrat d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi. Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la « faute grave » non liée à l'accomplissement de la période.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Les arguments développés par M. le rapporteur étant parfaitement pertinents, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 39 pour l'article L. 122-24-7 du code du travail, de supprimer les mots : « pour le motif prévu à l'article L. 122-24-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 39 pour l'article L. 122-24-10 du code du travail, après les mots : « notifié à l'intéressé », d'insérer les mots : « et à l'autorité militaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 14, présenté à l'article 10.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. M'en étant remis à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 14, je fais de même pour l'amendement n° 24.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

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