Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 59. - L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-2 . - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. »
Par amendement n° 31, M. Souplet, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 813-2 du code rural, de remplacer les mots : « jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs » par les mots : « jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que l'année terminale de l'enseignement agricole privé était la dernière année de formation de technicien supérieur, alors que le Sénat prévoyait que cette année était celle de la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.
La commission souhaite en revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture afin de conserver une stricte identité entre les missions de l'enseignement public et celles de l'enseignement privé.
C'est sur cet amendement que M. Vecten est intervenu brillamment et a rappelé les engagements pris par M. le ministre de l'agriculture en octobre 1998. Il faut respecter la parole du Gouvernement, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Sinon, où va-t-on ? (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. La parole du Gouvernement, monsieur le rapporteur, c'est de traiter cette affaire dans le cadre de la réforme du premier cycle de l'enseignement supérieur. Le problème n'est pas tant un problème d'équivalence entre l'enseignement public et l'enseignement privé qu'un problème de cohérence avec l'ensemble des premiers cycles de l'enseignement supérieur.
Dire aujourd'hui que ces dispositions s'appliquent au premier cycle de l'enseignement supérieur alors que cette définition des premiers cycles est susceptible d'être modifiée à très court terme ne me paraît pas opportun. Ce point sera étudié dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur. Tel est l'engagement du Gouvernement, qui émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 31.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60 rectifié, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 59 pour l'article L. 813-2 du code rural, de supprimer les mots : « , soit par le ministre chargé de l'éducation nationale ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à revenir au texte retenu par l'Assemblée nationale lors de la première lecture.
En l'état actuel de sa rédaction, l'article 59 prévoit que les programmes proposés par les établissements privés pourront être arrêtés par le seul ministre de l'éducation nationale.
Outre le fait que les établissements de l'enseignement agricole privé n'ont pas vocation à assurer des formations générales et technologiques, je conteste l'idée qu'il faille instaurer une identité absolue entre l'enseignement public et l'enseignement privé, dès lors que les obligations de service public de l'un et de l'autre sont différentes.
Le souci de la majorité sénatoriale a toujours été de réclamer des avantages identiques pour les enseignements public et privé, s'agissant de la formation ou du financement, mais en refusant obstinément, par ailleurs, d'imposer des contreparties, en termes d'intérêt général, aux écoles privées.
Il y a là deux poids, deux mesures, sous le prétexte d'une identité qui n'est, en réalité, que de façade.
L'amendement n° 60 rectifié a pour objet d'éviter toute forme de concurrence entre l'enseignement public et l'enseignement privé en refusant une distorsion au détriment du service public, puisque l'adoption de l'article 59, dans sa rédaction actuelle, aurait pour conséquence non seulement d'accorder un privilège supplémentaire aux établissements privés, mais aussi de desservir les établissements publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Articles 61 et 64