Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 53. - L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8 . - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
« 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »
Par amendement n° 29, M. Souplet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour l'article L. 811-8 du code rural :
« Art. L. 811-8. - Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation qui sont :
« - les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
« - les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
La commission vous propose d'en revenir à la rédaction adoptée en première lecture par la Haute Assemblée, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles.
Ainsi, elle vous propose de préciser l'organisation interne des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et de renvoyer aux dispositions de la loi de 1989 pour les modalités d'élaboration et d'adoption des projets d'établissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, ainsi modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 57