Séance du 18 mai 1999







M. le président. L'article 6 C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 8, M. Souplet, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Il est inséré, après le III de l'article 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l'article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.
« Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l'impôt sur les sociétés. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »
« II. - L'article 72 D du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - En cas d'apport, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies , d'une exploitation individuelle à une société passible de l'impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel intervient l'apport, les déductions non utilisées à la date de l'apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et des quatre exercices suivants. Ce rattachement s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société.
« La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, lorsqu'ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du I de l'article 202 ter . Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
« III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
« IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement est de même nature fiscale que celui que je viens de défendre. Il a le même objet que les deux amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 C est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 D