Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 72. - La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.
« Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.
« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier.
« Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.
« Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.
« Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.
« Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 223 (deuxième alinéa), 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
Par amendement n° 254, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Après le deuxième alinéa de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article. »
B. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, de supprimer la référence : « 223 (deuxième alinéa) ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 72 fait référence à l'article 223 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, qui prévoit les modalités de remplacement du commissaire aux comptes titulaire par son suppléant, en vue d'en appliquer le dispositif au contrôleur spécifique.
Cependant, une telle transposition n'est pas possible, car le contrôleur spécifique est nommé par les dirigeants et non par l'assemblée générale des actionnaires.
Il n'est pas plus opportun d'attendre la réunion de l'assemblée générale qui approuve les comptes pour remplacer le contrôleur suppléant.
Nous préférons préciser dans la loi les règles applicables au remplacement des contrôleurs spécifiques sans faire référence à la loi de 1966, car leur rôle et leur mode de désignation sont substantiellement différents de ceux des commissaires aux comptes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 254, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 110 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa de l'article 72 :
« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini. rapporteur. Aux termes du texte voté pas l'Assemblée nationale, le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de ladite société de crédit foncier ne pourra être désigné comme contrôleur spécifique.
Ce sont des précisions utiles, certes, mais excessives, selon nous, pour des sociétés détenant une très faible participation dans le capital de la société de crédit foncier.
On prendrait aussi le risque, de proche en proche, d'exclure trop de cabinets de commissariat aux comptes parmi les plus compétents et les plus actifs dans ces domaines.
Notre amendement a donc pour objet d'empêcher les commissaires aux comptes travaillant pour des sociétés contrôlant directement ou indirectement la société de crédit foncier - mais non pour des sociétés y détenant simplement une participation - de devenir contrôleur spécifique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 255, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 72 : « Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise au conseil d'administration ou du directoire, au conseil de surveillance et à la Commission bancaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de préciser que le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société de crédit foncier sont tenus informés de l'activité du contrôleur spécifique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 255, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 256, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Après le cinquième alinéa de l'article 72, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport et rendre compte des contrôles et vérifications auxquels il a procédé.
« Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard du commissaire aux comptes de la société, auquel il est tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constatées au cours de l'accomplissement de sa mission. Si le commissaire aux comptes ne le fait pas, il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
« Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
B. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les références : « 230, 231 à 235 » par les références : « 232, 235 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les obligations et prérogatives du contrôleur spécifique, qui doit non remplacer le commissaire aux comptes mais intervenir en complément de celui-ci.
Aussi est-il nécessaire de préciser que l'audition du contrôleur spécifique par le conseil d'administration ou l'assemblée des actionnaires portera sur les éléments relatifs à l'accomplissement de sa mission contenus dans son rapport.
De plus, le contrôleur spécifique sera délié du secret professionnel à l'égard du commissaire aux comptes et sera tenu de lui signaler toute irrégularité ou inexactitude qu'il aura constatée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 256, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 257, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter in fine l'article 72 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article 65 bis, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre au contrôleur spécifique d'étendre son droit d'information à l'égard des sociétés chargées de la gestion ou du recouvrement des prêts.
Sauf s'il s'agit de la société mère de la société de crédit foncier, pour laquelle existe déjà un droit de contrôle étendu, la société chargée de la gestion des prêts sera un tiers avec, pour le contrôleur, un droit d'information limité par les dispositions de l'article 229 de la loi sur les sociétés commerciales.
Il est donc important de prévoir des dispositions spécifiques pour les sociétés chargées de la gestion des prêts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 257, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Articles 73 et 74