Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 62. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
« 1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.
« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ci-dessous.
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« III. - Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 99, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du I de cet article :
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur, et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen, d'un cautionnement... ».
Par amendement n° 155, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le troisième alinéa (2°) du I de l'article 62, après les mots : « exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier », d'insérer les mots : « situé dans l'Espace économique européen ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 99.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous innovons par rapport aux autres pays européens en incluant, dans les actifs éligibles au refinancement par obligations foncières ou sécurisées, les prêts cautionnés. Il semble toutefois que l'on ne dispose pas de suffisamment de recul pour apprécier les risques du cautionnement, dispositif qui enregistre depuis quelques années une progression importante, en raison de sa souplesse et de la sécurité qu'il offre. Or une diversification des clients pourrait aboutir à une progression des risques. Il apparaît donc nécessaire à la commission d'indiquer que des règles prudentielles précises s'appliqueront aux prêts cautionnés, même si elles ne peuvent être parfaitement identiques à celles qui valent pour les prêts hypothécaires.
Dans cet esprit, un apport personnel minimal de l'ordre de 25 % semble le critère le plus approprié en matière de prêts cautionnés, dont la sécurité repose avant tout sur des garanties individuelles. De plus, le bien immobilier concerné devra être situé dans l'Espace économique européen.
M. le président. La parole est à M. Sergent, pour présenter l'amendement n° 155.
M. Michel Sergent. Il s'agit d'insérer les mots : « situé dans l'Espace économique européen », tant il est vrai que, pour des raisons de cohérence, les mêmes règles doivent s'appliquer pour les prêts cautionnés s'agissant d'un bien qui doit être situé dans le même espace géographique, à savoir l'Espace économique européen.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 155 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 155 étant entièrement satisfait par l'amendement n° 99 de la commission, qui est même un peu plus complet, puisqu'il prévoit de surcroît un apport personnel minimal de l'emprunteur, je souhaiterais que M. Sergent accepte de se rallier à notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 99 et 155 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
M. le président. Monsieur Sergent, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. Michel Sergent. A la demande de M. le rapporteur, et puisqu'il est vrai que nous allons dans le même sens, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 100, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Après la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 62, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa du I de ce même article, de remplacer les mots : « Cette quotité » par le mot : « Elle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 101, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette quotité peut également être dépassée lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61, dans la limite d'un montant total fixé par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Selon l'exposé des motifs du projet de loi et afin d'être la contrepartie de l'émission des obligations foncières, les prêts hypothécaires ne doivent pas dépasser 60 % de la valeur du bien admis en hypothèque : c'est la quotité que j'évoquais tout à l'heure.
M. Paul Loridant. Sage mesure !
M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument !
Or, en France, les prêts immobiliers financent souvent de 85 % à 90 % du bien immobilier.
Si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne, marché de référence pour nos obligations foncières ou sécurisées, nous constatons que la loi hypothécaire allemande permet, grâce aux hypothèques de second rang, d'atteindre une quotité de 80 % du bien financé. Toutefois, au-delà de la quotité de 60 %, les créances ne sont refinancées que par des titres non privilégiés.
Je préconise un dispositif similaire pour les sociétés de crédit foncier françaises, qui pourraient donc aller au-delà de la quotité de financement lorsque la part des prêts excédant la quotité fixée - 60 % - sera refinancée par des ressources non privilégiées, et cela dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur du bien sur lequel porte la garantie est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ne souhaite pas figer la norme retenue pour la valeur du bien immobilier sur lequel porte la garantie.
La valeur hypothécaire n'est définie, dans les textes existants, que pour les immeubles commerciaux. La commission souhaite s'assurer, cependant, que la valeur du bien respectera certaines règles de prudence.
C'est pourquoi nous vous proposons de préciser ici que la valeur du bien apporté en garantie correspond à une valeur déterminée de manière prudente, excluant « tout élément d'ordre spéculatif ».
Cela paraît important pour indiquer dans quel esprit et selon quelle méthode les valorisations des biens immobiliers servant de gages à l'émission d'obligations foncières ou sécurisées pourront être déterminées.
Il est enfin nécessaire d'indiquer dans cet article qu'un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précisera les modalités de l'expertise de la valeur des biens concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 156, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts garantis par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances mentionné au 2° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé. »
Par amendement n° 203, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le montant des prêts garantis par le cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés au 2° ci-dessus ne peut excéder une quotité de la valeur du bien financé. »
La parole est à M. Sergent, pour défendre l'amendement n° 156.
M. Michel Sergent. Cet amendement a pour objet de prévoir que les prêts cautionnés éligibles au nouveau dispositif des obligations foncières soient, à l'instar des prêts hypothécaires, soumis à quotité.
Je comprends le souci du Gouvernement d'introduire les prêts cautionnés dans le dispositif afin de permettre au marché des obligations foncières de se développer utilement. Nous y souscrivons.
Il convient néanmoins de faire en sorte que le dispositif soit équilibré et que les deux catégories de prêts éligibles soient traitées avec des règles cohérentes entre elles.
Deux raisons militent pour la mise sous quotité des prêts cautionnés.
La première raison repose sur la logique même qui sous-tend le dispositif proposé par le Gouvernement, à savoir la volonté de sécuriser les obligataires. Or le prêt cautionné repose aujourd'hui exclusivement sur deux garanties : le fonds de garantie de la société de caution et la promesse d'affectation hypothécaire.
S'agissant du fonds de garantie, on peut s'interroger sur sa capacité dans le futur à être suffisant pour désintéresser intégralement le prêteur, compte tenu du risque statistiquement accru qui pèsera sur la société de caution, qui va être appelée, par définition, à couvrir une clientèle « moins sélectionnée » parce que, demain, plus nombreuse.
A notre connaissance, la plupart des sociétés de caution françaises utilisent déjà des clauses contractuelles pour tenter de se désengager, au motif que le prêteur n'aurait pas exercé toutes les diligences requises pour prêter dans des conditions de sécurité suffisantes ou au motif que le prêteur n'aurait pas agi à temps pour éviter que sa créance ne soit compromise. Dans un tel cas, où est la garantie de l'obligataire si le prêteur est insuffisamment couvert ?
La deuxième garantie qu'offre un prêt cautionné repose sur la promesse d'affectation hypothécaire, mais chacun sait qu'elle n'est qu'une garantie relative.
La seconde raison pour laquelle les prêts cautionnés doivent être soumis à quotité repose sur l'idée qu'il convient de ne pas établir en quelque sorte une distorsion de concurrence en privilégiant un type de prêt plutôt qu'un autre, sous peine de déséquilibrer le système.
Le prêt cautionné n'a pas, à notre sens, à être considéré par le législateur comme un prêt assorti d'une garantie supérieure à celle du prêt hypothécaire.
D'ailleurs, la réglementation internationale des établissements de crédit impose au titre du ratio Cooke pour l'habitat une pondération de 50 % pour les prêts hypothécaires et de 100 % pour les prêts cautionnés.
Il nous semble, par ailleurs, que la mise sous quotité des prêts cautionnés offre une définition selon une valeur, la valeur hypothécaire, qui est très bien répertoriée.
A l'intérieur d'une même société de caution, si l'on ne suit pas la logique que nous défendons, il y aurait certains actifs, les prêts hypothécaires, qui seraient soumis à une quotité définie par une valeur, et d'autres actifs, les prêts cautionnés, qui devraient faire l'objet d'un apport personnel, défini sans valeur de référence. Comment appliquer le principe de surdimensionnement de l'actif par rapport au passif dans ces conditions s'il n'y a pas de règle d'évaluation commune ?
Pour toutes ces raison, il nous semble que l'article 62 devrait être modifié dans le sens que nous préconisons dans notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 203.
M. Paul Loridant. Si nous demeurons perplexes quant à l'introduction des prêts cautionnés dans le dispositif des obligations foncières, qui ne correspond pas, selon nous, à la logique de la société de crédit foncier, il nous semble que les réintroduire dans le texte sans traitement de faveur particulier et avec un minimum de cohérence implique deux conditions.
Il s'agit, d'une part, de soumettre les prêts cautionnés à quotité à un niveau identique à celui qui est exigé pour les prêts hypothécaires, ce que nous proposons en modifiant le paragraphe I de l'article 62.
Il s'agit, d'autre part, d'évaluer cette quotité par rapport à la valeur du bien financé, qui correspond à la valeur du bien admis en garantie s'agissant des prêts hypothécaires, ce que nous proposons en complétant l'article 64.
La mise sous quotité des prêts cautionnés nous semble importante si l'on ne veut pas déstabiliser le système des prêts hypothécaires, d'autant que rien ne garantit totalement que le prêteur ne court aucun risque en cas de délivrance d'une caution.
Comme l'a rappelé à l'instant M. Sergent, les fonds de garantie des sociétés de caution pourraient devenir insuffisants, car, statistiquement, le risque devrait s'accroître avec le développement du cautionnement et de la clientèle.
Par ailleurs, la promesse d'affectation hypothécaire qu'exigent en général les sociétés de caution ne représente qu'une garantie toute relative.
L'exigence d'un apport personnel, que nous pouvons comprendre, pour s'assurer qu'un emprunteur dispose bien d'une faculté d'épargne ne répond que partiellement au problème.
De plus, il existe un risque bien réel de voir les ménages les plus modestes être les plus pénalisés par les sociétés de caution, puisque la seule garantie qu'ils peuvent apporter est le bien qu'ils achètent grâce au crédit accordé.
Voilà pourquoi, selon nous, il faut appliquer aux prêts cautionnés une mise sous quotité. En conséquence, cette mesure doit s'accompagner d'une obligation de procéder à une évaluation des prêts cautionnés, qui doit répondre aux mêmes critères, définis par le législateur, que ceux qui sont retenus pour les prêts hypothécaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 156 et 203 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission a tendance à penser que son amendement n° 99, qui a été adopté voilà quelques instants, répond au souci exprimé par les auteurs des amendements n°s 156 et 203. Cependant, s'agissant de la possibilité de cumuler les dispositifs de l'amendement n° 99 et des deux présents amendements, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 156 et 203 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je n'entrerai pas dans trop de détails afin de ne pas lasser le Sénat. Les deux amendements qui nous sont proposés répondent à un véritable besoin. Ils visent à apporter une solution à un problème de solidité du système. Je ne vois pas d'objection dirimante à la mise en place du dispositif préconisé à travers ces amendements. Aussi le Gouvernement émet-il un avis favorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. A ce stade de la discussion, je ne sais pas si, compte tenu du grand nombre de dispositions que nous avons votées, la clarté de vue de la commission est encore intacte. Cependant, n'ayant pas d'objection à formuler à l'encontre des propos qui viennent d'être tenus, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 203 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 103, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe II de l'article 62 :
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci, ainsi que les obligations et autres titres de créances émis ou garantis par ces personnes publiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de savoir quelles sont, à côté des prêts immobiliers, les créances éligibles au refinancement par obligations sécurisées.
Dans le texte initial, il n'était pas fait explicitement mention des prêts aux établissements publics, mais ces derniers ont été ajoutés par l'Assemblée nationale. Il semble nécessaire de supprimer cette mention, afin que seuls les prêts aux établissements publics garantis par une personne publique, déjà inclus dans l'actuel dispositif, soient éligibles au refinancement par obligations sécurisées.
Songeons, par exemple, à ce que peut-être, hélas ! la solidité financière de certains offices publics d'HLM qui connaissent de réelles difficultés et sont fragilisés, voire de certaines chambres de commerce et d'industrie. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'établissements publics que la signature est nécessairement bonne. Cela représenterait probablement un risque de pollution des actifs de certaines sociétés de crédit foncier.
Par ailleurs, l'article 62 ne fait pas mention des titres émis par les personnes publiques. Le paragraphe IV de cet article, qui traite des titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier, y ferait référence. Toutefois, en application de ce paragraphe, ils ne devront pas dépasser un quota de l'actif total, alors qu'il n'y a pas de raison de pénaliser les titres émis par des personnes publiques qui offrent exactement les mêmes garanties que les prêts. Il est donc proposé d'ajouter ces derniers éléments.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. En l'occurrence, il y a deux aspects différents : l'extension ou non aux établissements publics et la nature des opérations qui consistent, pour les sociétés de crédit foncier, à placer leurs liquidités dans les titres des collectivités locales.
S'agissant du premier point, les établissements publics sont sûrs, monsieur le rapporteur. Certains peuvent rencontrer des difficultés financières, mais ils ont toujours la garantie de l'Etat. A la limite, les établissements publics en difficultés financières ne sont guère plus nombreux à être dans ce cas que les collectivités locales. En poussant le raisonnement à son terme, l'Etat essaie généralement de subvenir aux besoins, de corriger les situations, d'aider au redressement des collectivités locales en difficulté, mais, en fin de compte, cela relève de la collectivité locale.
En revanche, en matière d'établissements publics, la garantie de l'Etat est plutôt plus importante. Puisque les proportions de défaillants ne diffèrent guère et que la garantie de l'Etat est plutôt plus solide du côté des établissements publics que des collectivités locales, l'extension aux établissements publics me paraît pouvoir être raisonnablement envisagée.
Vous avez évoqué les chambres de commerce et d'industrie. Il s'agit, monsieur le rapporteur, non pas d'établissements publics, mais d'établissements régis par le droit privé. Dans ces conditions, je ne suis pas sûr que les défaillances qui peuvent survenir de ce côté-là nous posent un problème particulier.
L'autre aspect me paraît important. Comme vous l'avez indiqué, et conformément au texte, il faut que les liquidités des sociétés de crédit foncier soient placées en valeurs sûres et liquides. Les collectivités locales font partie de ceux qui émettent de tels titres. Cela ne fait aucun doute.
Pour autant, l'activité principale des sociétés de crédit foncier étant de faire des prêts, cette activité de placement de trésorerie n'est qu'une activité secondaire. Nous ne devons pas placer au même niveau, dans le texte, l'activité principale, la raison d'être des sociétés de crédit foncier, à savoir consentir des prêts, et sa conséquence annexe, à savoir, puisqu'elles ont des liquidités, la possibilité de les placer en obligations sûres et liquides, notamment dans les collectivités locales.
Aussi, la rédaction de votre amendement me gêne. En effet, il a tendance à mettre sur le même plan, et donc de considérer de la même manière, deux activités qui sont de nature très différente. En poussant un peu le raisonnement, cela reviendrait à considérer les sociétés de crédit foncier comme des organismes ayant avant tout pour vocation de placer leurs liquidités dans tel ou tel type d'obligations ou de titres émis, sous garantie qu'ils soient sûrs et liquides.
Il convient donc de veiller à ne pas mélanger l'activité principale et l'activité secondaire des sociétés de crédit foncier. Par ailleurs, il ne faut pas écarter obligatoirement, sauf si vous avez des arguments nouveaux à faire valoir, les établissements publics. Je le répète : ils bénéficient d'une couverture - publique, pour le coup - et je ne vois pas très bien quel risque de défaillance pourrait apparaître qui viendrait nuire aux sociétés de crédit foncier. Ils sont un peu transparents, bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Telle est la position du Gouvernement. Je propose d'en rester au texte tel qu'il existe en matière d'établissements publics et de veiller à ne pas mettre l'activité de placement des liquidités des sociétés de crédit foncier au même niveau que leur mission centrale, à savoir consentir des prêts.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 204, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de remplacer les deux dernières phrases du IV de l'article 62 par trois phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ces dernières sont autorisées notamment à détruire sans les annuler des obligations foncières qu'elles ont émises, pour un montant au plus égal au montant des remboursements anticipés supportés. Le décret ci-dessus visé fixe la part maximale que les valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif. »
Par amendement n° 104, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du IV de l'article 62, de supprimer les mots : « parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, ».
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 204.
M. Paul Loridant. La loi offre la possibilité aux emprunteurs de rembourser leurs crédits hypothécaires par anticipation, ce qui est une spécificité française - elle est bien décriée par la profession, mais très appréciée par les emprunteurs - puisque tel n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne.
Cette possibilité, que nous n'entendons nullement remettre en cause - nous souhaitons, au contraire, la défendre - fait courir un risque de perte pour tous les établissements de crédit. Pour les sociétés de crédit foncier, le risque est encore plus grand puisque leurs obligations peuvent être privées d'une partie de leurs garanties.
Il serait donc logique, dès lors que le remboursement anticipé des prêts financés par des obligations foncières est autorisé, que les sociétés de crédit foncier puissent réutiliser les fonds issus des remboursements anticipés pour l'acquisition de leurs propres titres sans devoir les annuler. L'obligation de les annuler ferait, en effet, apparaître un résultat - en général une plus-value - provenant de la différence entre le coût d'acquisition et la valeur d'émission alors que, en réalité, la société perdrait sa substance.
Par ailleurs, la possibilité d'acquérir des titres d'autres sociétés de crédit foncier ne répond que partiellement au problème, puisque les titres disponibles n'auront pas forcément la même maturité que celle des titres dont les emplois ont disparu. Il se pose donc un problème de différence de maturité entre l'actif et le passif. C'est pourquoi notre amendement vise à remédier à cet inconvénient.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 104.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision qui nous semble inutile. Il va de soi que les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier figurent bien parmi les titres sûrs et liquides qui seront définis par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le principe du surdimensionnement de l'actif par rapport au passif est menacé lorsqu'une société de crédit foncier doit faire face à des remboursements de prêts importants. La précision selon laquelle les sociétés de crédit foncier pourront détenir les titres d'autres sociétés ne règle pas ce problème.
Ces deux ensembles de remarques justifient l'amendement n° 104.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 204 et 104 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il faut choisir entre plusieurs inconvénients.
L'inconvénient que ces deux amendements veulent pallier, c'est celui de l'adossement actif-passif dans le bilan des sociétés de crédit foncier. Je comprends bien la difficulté. La solution qui y a été apportée, à savoir la possibilité de rachat des titres des autres sociétés de crédit foncier, résout, comme vient de le dire M. le rapporteur, assez largement le problème. Cependant, elle ne le règle pas totalement, car il reste des questions de maturité et il n'y a pas de raison que cela colle parfaitement. Il existe donc un inconvénient résiduel. Toutefois, cela me semble moins grave que l'inconvénient, d'un autre ordre, qui intervient si l'on accepte ces amendements. A ce moment-là, on n'a certes plus de problème d'adossement, mais deux problèmes de nature assez différente apparaissent.
Le premier inconvénient réside dans des risques de manipulation de cours. A partir du moment où vous pouvez racheter vos propres titres sans avoir à les annuler, vous rachetez, vous revendez et vous rachetez, et la signification même du cours de ce titre pose problème.
Si on laisse un émetteur jouer sur ses titres sans qu'il soit obligé de les annuler lorsqu'il les rachète, nous ouvrons une possibilité de spéculation sur le cours qui est très large et extrêmement dangereuse.
Le deuxième inconvénient, qui est un peu de même nature, est que l'on peut aboutir à des gonflements artificiels du bilan. Il suffit en effet d'émettre beaucoup de titres et de les racheter. A ce moment-là, le bilan se gonfle des deux côtés, sans que ce gonflement s'appuie sur une quelconque réalité. C'est pourquoi il est prévu en règle générale, et en particulier dans ce texte, que le rachat des titres est, bien sûr, possible, mais à condition d'annuler ces derniers. Dès lors, on évite toute spéculation.
Dans ce cas, certes, on ne répond qu'imparfaitement au problème de l'adossement. Mais honnêtement, je crois que l'on y répond suffisamment. Bien sûr, il peut rester des différences de maturité, mais cela ne me paraît pas très grave au regard des autres inconvénients que l'on crée si l'on autorise le rachat sans annulation.
Je pense que si nous autorisons le rachat sans annulation, qui part certes d'une bonne réflexion, de l'idée qu'il faut permettre un adossement actif-passif satisfaisant, nous aurons inévitablement, demain ou après-demain, des sociétés de crédit foncier - pas toutes évidemment, mais certaines - gérées de façon peu scrupuleuse, qui feront très facilement de la manipulation de cours, dont on ne s'apercevra qu'un peu tard, ou qui auront des bilans artificiellement gonflés dans telle ou telle opération, dont on s'apercevra aussi après coup, et ce sera alors notre responsabilité de l'avoir rendu possible. On aura rendu possible la spéculation simplement parce que l'on aura fourni l'instrument pour le faire légalement.
Par conséquent, entre ces deux inconvénients, je préfère celui qui repose sur une plus grande difficulté d'équilibre entre les maturités et les titres à l'actif et au passif.
Dans la version initiale, où les sociétés de crédit foncier n'étaient pas autorisées à racheter de quelconques titres d'autres sociétés de crédit foncier, nous étions à mon avis trop loin d'une solution possible.
En autorisant le rachat des titres des autres sociétés de crédit foncier, nous nous approchons de l'optimum ; ce n'est pas l'optimum, mais je ne vois rien de mieux, très sincèrement.
Le Gouvernement pense qu'en adoptant ces amendements la solution du premier problème ouvrirait la porte à de trop grandes difficultés qu'il préconise par ailleurs plutôt d'éviter ; c'est pourquoi il n'est pas favorable aux amendements n°s 204 et 104 et pense qu'il vaudrait mieux que leurs auteurs les retirent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 204 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 204, monsieur le président, je pense qu'il est entièrement satisfait par l'amendement n° 105 de la commission. Je souhaite donc qu'il puisse être retiré au profit de l'amendement n° 105, que je n'ai en fait pas encore présenté. Or vos observations, monsieur le ministre, portaient plutôt sur cet amendement que sur l'amendement n° 104.
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'avais compris que tous les amendements étaient en discussion commune.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je parle sous le contrôle de la présidence et du service de la séance, mais il me semble que la discussion commune n'incluait pas l'amendement n° 105. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore présenté.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° 204 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. A la suite des explications de M. le ministre, et sachant que le dossier est complexe, je préfère retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 105, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter le IV de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 322 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société de crédit foncier est autorisée à racheter ses propres titres sans les annuler. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je confesse que je suis passé, au cours de la préparation du débat, par différents sentiments sur ce sujet du rachat par la société émettrice de ses propres obligations foncières.
Vous savez, mes chers collègues, qu'il est une disposition générale, en droit des sociétés, prévoyant que les obligations rachetées par la société émettrice doivent être annulées et ne peuvent être remises en circulation : c'est l'article 322 de la loi du 24 juillet 1966. Il en est de même des obligations sorties au tirage et ainsi remboursées.
En ce qui concerne les produits financiers du type des obligations foncières, regardons ce qui se passe chez nos voisins allemands.
Chez eux, par exception aux règles de droit commun, il est permis aux sociétés de crédit foncier de racheter leurs titres sans les annuler : c'est l'article 5 de la loi hypothécaire allemande. Les banques hypothécaires peuvent utiliser les fonds disponibles pour racheter leurs lettres de gage et obligations communales.
Que peut-il se passer, monsieur le ministre, et à quelle nécessité la demande des professionnels - car il y a bien une demande des professions en ce sens - répond-elle ?
Une société de crédit foncier peut être dans la situation de devoir faire face à des remboursements anticipés importants, en particulier dans un contexte de diminution des taux d'intérêt. A ce moment-là, la valeur nominale des obligations à rembourser se trouve accrue et, en cas d'annulation des titres, la société enregistre des pertes importantes et brutales. C'est ce que nous ont fait valoir un certain nombre de spécialistes, notamment au sein du Crédit foncier de France.
Il va de soi que la possibilité d'acquérir ses propres titres doit être limitée, ce qui sera le cas puisque les titres de la société de crédit foncier entreront dans la catégorie des valeurs de remplacement, qui seront plafonnées à 20 % de l'actif de la société.
Il va également de soi que cette possibilité doit être encadrée, et c'est bien pour cette raison que nous prévoyons un décret en Conseil d'Etat qui devra préciser les conditions dans lesquelles une société de crédit foncier peut détenir ses propres titres ainsi que les obligations d'information des investisseurs.
Monsieur le ministre, en pure orthodoxie financière, vous avez totalement raison dans les explications que vous avez données tout à l'heure. Il faut naturellement faire très attention à des comportements de marchés critiquables qui pourraient s'apparenter - vous y faisiez allusion - à de la manipulation de cours.
Cela étant dit, si l'on prévoit un décret en Conseil d'Etat pour définir les limites et les conditions de ces opérations de rachat sans annulation, en toute logique, la puissance publique, l'autorité de régulation du marché, ne doit pas être désarmée puisque c'est elle qui définira, je le répète, les limites et les conditions par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, les situations qu'évoquent certains professionnels faisant référence à l'afflux de remboursements anticipés dans certaines conjonctures peuvent bien se produire, même si nous ne pouvons pas prédire dans quelle proportion, dans quels cas de figure, à quelle fréquence ces éventualités se produiront.
Monsieur le ministre, il faut à mon avis prêter une oreille attentive aux préoccupations des professionnels. C'est un souci que la commission partage avec l'un de ses membres les plus éminents sur ces sujets, à savoir Paul Loridant.
C'est après mûre réflexion, en ayant nous-mêmes analysé des objections du type de celles que vous avez formulées tout à l'heure, que nous avons présenté l'amendement n° 105.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Ayant déjà donné l'avis du Gouvernement, je me permettrai simplement d'ajouter deux ou trois remarques.
En premier lieu, le risque de ne pas trouver d'adossement est d'autant plus limité aujourd'hui que, sur le marché européen, 5 000 milliards de francs de titres peuvent servir d'adossement. Ce serait donc bien le diable que l'on ne parvienne pas à trouver, pour chaque société foncière, les contreparties recherchées !
Je vois bien que la commission des finances du Sénat a hésité et que les arguments des professionnels ont pesé. Comme j'utilisais tout à l'heure, la référence aux professionnels, s'agissant du fonds de garantie, je ne veux pas me mettre en contradiction avec moi-même. Cependant, la situation n'est pas exactement semblable.
En effet, dans un cas - s'agissant du fonds de garantie - ce sont des professionnels que nous utilisons pour jouer le rôle d'assureur : ils sont alors du côté de l'autorité de contrôle ; dans l'autre cas, ce sont des professionnels que nous voulons contrôler.
Je ne doute pas que le Crédit foncier et tout ce qui constituera, demain, les sociétés de crédit foncier soient intéressés par une possibilité nouvelle qui leur serait donnée, contrairement au droit commun, de pouvoir jouer sur leurs titres, les racheter, les revendre. Mais nous, nous sommes ici pour faire valoir l'intérêt général.
Je me permets de rappeler au Sénat que la COB est très défavorable à ce que la possibilité soit donnée aux sociétés de crédit foncier de racheter leurs titres sans les annuler. De la même manière, les sociétés de notation internationales, qui semblent disposer à doter les sociétés de crédit foncier, dans le dispositif de la loi, d'une notation de triple A, ne sont pas du tout favorables, elles, à ce que l'on donne la possibilité de racheter les titres ; elles ne donneront pas, alors, la même cotation.
Nous avons donc une opposition classique entre, d'une part, ceux qui vont utiliser les marges que la loi leur donne pour exercer une activité professionnelle - et il est légitime de leur part de les vouloir les plus grandes possibles, et de souhaiter avoir la possibilité de se livrer si ce n'est à des « manipulations » terme peut-être parfois désagréable, en tout cas à toutes les activités imaginables - et, d'autre part, les autorités de contrôle, telles la COB et d'autres structures, qui souhaitent encadrer tout cela.
Le Gouvernement ne veut donc pas prendre la responsabilité, au nom d'arguments qui ne sont pas sans intérêt mais qui ne sont pas déterminants, de mettre ces sociétés à créer dans une situation aussi périlleuse.
J'invite donc le Sénat, au nom même de l'hésitation qui a été la vôtre, monsieur le rapporteur, à prendre en compte sinon l'avis du Gouvernement, que vous n'avez aucune raison de croire sur parole, du moins celui de la COB, qui vous invite par ma voix à ne pas retenir la possibilité de racheter les titres sans les annuler.
M. Joël Bourdin. Elle a bien raison !
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 105.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 63