Séance du 12 mai 1999







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune Par amendement n° 202, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 53 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi modifiée :
« I. - A l'article 34 :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. »
« b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds, peuvent emprunter dans des conditions définies par décret. »
« c) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds, ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. »
« d) Dans le huitième alinéa, après les mots : "boni de liquidation éventuel du fonds" sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment de fonds ».
« e) Dans le dernier alinéa, après les mots : "la désignation du fonds" sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds" ».
« II. - Après le premier alinéa, il est inséré dans le V de l'article 10 un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. »
« III. - L'article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »
Par amendement n° 228, M. Ostermann propose d'insérer, après l'article 53 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est ainsi modifié :
« 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. »
« 2. La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. »
« 3. La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. »
« 4. Le huitième alinéa est complété par les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds".
« 5. Dans le neuvième alinéa, après les mots : "la désignation du fonds" sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds."
« II. - Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. »
« III. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds, ou le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Paul Loridant. Cet amendement à caractère quelque peu technique est en réalité assez simple. Il a pour objectif essentiel le compartimentage des fonds communs de créances de façon à permettre, au sein d'un même fonds commun de créances, une correspondance étroite entre l'ensemble des créances et l'ensemble des parts.
En effet, il est possible de créer des fonds communs de créances pouvant acquérir des créances auprès de différents cédants, mais, en l'absence de vrais compartiments, ceux-ci pourraient être contraints à une mutualisation des risques qu'il est indispensable d'éviter.
En permettant de réunir plusieurs cédants au sein d'un même fonds, le fonds commun de créances à compartiments permettrait de tirer parti d'économies d'échelle en partageant parmi différents participants les coûts fixes de la mise en place initiale, et d'industrialiser le processus de titrisation en utilisant un cadre juridique standardisé.
Ces deux avantages pourraient permettre la titrisation - instituée lorsque Pierre Bérégovoy était en charge des finances - par les entreprises de taille moyenne ou petite, ce qui réduirait sensiblement le coût de financement de leurs comptes clients.
Enfin, la possibilité de créer des fonds à compartiments permettrait de réaliser en France des opérations qui sont aujourd'hui réalisées le plus souvent à l'étranger.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai le sentiment que cet amendement, même s'il est un peu technique, devrait contribuer à rendre la place financière de Paris encore un peu plus attrayante.
M. le président. La parole est à M. Ostermann, pour présenter l'amendement n° 228.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement rejoint l'amendement n° 202, qui vient d'être exposé par M. Loridant. Toutefois, la première phrase du sixième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 y est traitée de manière plus concrète.
Cette loi a autorisé la constitution de SICAV et de fonds communs de placements à compartiments. La constitution de fonds communs de créances à compartiments ne bénéficie pas d'une législation aussi claire.
Cet amendement vise à clarifier les modalités de constitution, de fonctionnement et de liquidation des fonds communs de créances à compartiments et de permettre la cession des créances échues ou déchues de leur terme par les fonds communs de créances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 202 et 228 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces deux amendements traduisent une attente légitime des professionnels, qui est d'ailleurs une attente identique. Je souligne, pour m'en réjouir, la grande convergence de pensée entre leurs auteurs !
M. Paul Loridant. Cela arrive !
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela étant dit, et sans aucun parti pris, chers collègues, vous le savez, je ne peux m'empêcher d'exprimer une certaine préférence pour l'amendement n° 228 de M. Ostermann, la commission ayant considéré que sa rédaction était techniquement meilleure.
Je suggère donc à M. Loridant de bien vouloir se rallier à cet amendement, qui traduit les mêmes préoccupations, et auquel la commission est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 202 ?
M. Paul Loridant. J'ai bien entendu l'appel de M. le rapporteur. J'ai compris aussi que le ministre était également favorable à l'orientation proposée par cette mesure technique.
Dans ces conditions, allant dans le sens de l'intérêt général, je retire mon amendement n° 202 au profit de l'amendement n° 228.
M. le président. L'amendement n° 202 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53 quinquies.
Par amendement n° 248, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 53 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, après les mots : "Toute personne physique" sont insérés les mots : "ou morale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Sur la proposition du Médiateur de la République, nous vous invitons, mes chers collègues, à rectifier un oubli du législateur lors du vote de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
En modifiant l'article 58 de la loi bancaire de 1984 relatif au droit au compte, le législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales. Il paraît avisé de le rétablir.
Pour information, 30 % des demandes d'ouverture de compte au titre de l'article 58 de la loi bancaire de 1984 émanaient, en 1985, de personnes morales. Le médiateur nous a fait remarquer que la loi de 1998 contre les exclusions avait « exclu » les personnes morales, ce qui n'était pas justifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53 quinquies .
Nous en revenons aux amendements qui avaient été précédemment réservés.
Par amendement n° 201 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 53 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi modifiée :
« I. - Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre II et leurs intitulés sont supprimés.
« II. - L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
« III. - L'article 51 est modifié comme suit :
« a) Dans le premier alinéa du I, les mots : "d'un marché réglementé" sont supprimés.
« b) Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : "sur un marché réglementé" sont supprimés.
« c) Dans le II, les mots : "des marchés réglementés" sont supprimés. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Les amendements dont nous abordons l'examen maintenant et dont le caractère technique ne vous échappera pas sont importants, d'autant que la place financière de Paris est, nous le savons tous, dans une situation de concurrence à l'égard des autres places européennes.
Il convient donc de prendre quelques mesures techniques pour la rendre aussi attrayante que possible et faire en sorte qu'elle ne soit pas distancée par d'autres.
S'agissant de l'amendement n° 201 rectifié, la volonté de renforcer la sécurité et de favoriser le développement contrôlé du système financier doit aussi se traduire par une limitation accrue des risques systématiques tant pour les opérations conclues sur les marchés réglementés - cela existe déjà, en partie - que pour celles qui concernent les marchés de gré à gré.
Cet amendement tend donc à supprimer la division en sections du chapitre III du titre II de la loi du 2 juillet 1996 afin que les dispositions de ce chapitre III soient applicables aussi bien aux chambres de compensation des marchés réglementés qu'à celles des marchés non réglementés.
Par ailleurs, il est également proposé de supprimer les références aux marchés réglementés qui figurent dans les articles 49 et 51 de la loi du 2 juillet 1996.
Enfin, cet amendement prévoit d'étendre les dispositions de l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 aux couvertures effectuées par un donneur d'ordres, sur un marché réglementé ou non, au profit de son prestataire de service d'investissement, qui transmet lesdits ordres, en vue de leur exécution, à un adhérent d'une chambre de compensation.
Cette situation concerne, notamment, les établissements de crédit qui, n'étant pas adhérents directs d'une chambre de compensation, transmettent les ordres de leurs clients aux adhérents de telles chambres.
Ces propositions de modification de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières visent à donner aux chambres de compensation des marchés non réglementés un statut identique à celui des chambres de compensation des marchés réglementés, afin de réduire les risques qui peuvent peser sur ces chambres ou sur leurs adhérents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission se réjouit de l'intérêt ainsi porté à la compétitivité de la place financière de Paris par M. Loridant et par son groupe. Elle estime que ces dispositions sont utiles et elle émet un avis favorable.
M. Paul Loridant. Tout peut arriver !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'amendement n° 201 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53 quinquies .
Par amendement n° 200 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après l'article 53 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent être liées entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au premier alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. »
« II. - En conséquence, l'article 33 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts régis par une convention-cadre au sens de cet article. »
« III. - En conséquence, le V de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre personnes ou fonds visés au I du présent article. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement a pour objet l'unification du régime de compensation des opérations négociées de gré à gré - les instruments régis par la loi du 2 juillet 1996, le prêt de titres régi par la loi du 17 juin 1987 et les pensions livrées régies par la loi du 31 décembre 1993.
Il s'agit de permettre la compensation des soldes nets compensés d'opérations portant sur des instruments différents et régis par des conventions-cadres de place nationales ou internationales.
Les modifications concernées par cet amendement visent à prévoir la possibilité pour deux parties qui ont conclu des opérations de produits dérivés, de prêts de titres ou de pensions livrées sous des contrats différents, de prévoir un netting multi-produits de leurs opérations régies par ces contrats-cadres de place.
Les dispositions proposées vont dans le sens d'une réduction du risque systémique, particulièrement redouté du milieu financier et bancaire, et renforcent l'attractivité de la place de Paris. Aussi je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Voilà des sujets bien politiques ! (Sourires.)
M. le président. C'est le lieu, monsieur le ministre !
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est sans doute ce qui justifie que l'amendement émane du groupe de M. Loridant ! (Nouveaux sourires.)
C'est un sujet bien compliqué, qui reprend une vieille revendication des banques et sur laquelle, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus de place. A vrai dire, je n'ai jamais entendu deux banquiers être d'accord sur ce que l'on appelle, en franglais, le global netting .
A l'appui de l'avis défavorable du Gouvernement, j'invoquerai un inconvénient et une bonne raison d'attendre.
L'inconvénient est que l'on renforce considérablement par ce dispositif la position des banques en tant que créancier par rapport à celle des autres créanciers.
Dans le cas où une banque et une entreprise auraient participé à une opération commune, la situation de la banque serait bien meilleure que celle de l'entreprise, ce qui, a priori , n'a pas vraiment de justification.
La raison d'attendre est que ce sujet fait l'objet d'un débat au niveau européen. Si les négociations sont longues, c'est que le sujet est très compliqué.
Je ne suis pas favorable à ce que la France prenne une position, alors même que l'ensemble des établissements n'ont pas une opinion commune, avant que nos partenaires européens, avec nous d'ailleurs, n'aient défini quelques règles générales.
Il est donc urgent d'attendre.
Aussi je vous suggère, monsieur Loridant, tout en saluant l'intérêt que vous portez à cette question, de retirer cet amendement en attendant la transposition en droit français de la position collective qui s'imposera alors à tous, y compris à tous les participants de la place de Paris.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souscrit à l'analyse de M. le ministre. Nous reviendrons en effet sur ce sujet dans le cadre de la transposition de la directive en cours d'élaboration.
Bien entendu, nous sommes sensibles au souci exprimé par les professionnels, par certains d'entre eux du moins, et relayé par M. Paul Loridant.
Mais, dans l'immédiat, je pense qu'il serait logique, compte tenu des explications fournies par le Gouvernement, que M. Loridant retire son amendement.
M. le président. Monsieur Loridant, retirez-vous votre amendement ?
M. Paul Loridant. Monsieur le président, j'ai bien entendu les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur. Je reconnais que le sujet est technique. Mais nous sommes d'accord les uns et les autres pour penser qu'il est important de veiller à ce que la place de Paris, si elle veut rester dans la compétition, soit à même de faire évoluer ses pratiques et donc sa législation et sa réglementation.
Monsieur le ministre, je vous fais confiance : je pense que vous avez des informations que je n'ai pas. Pour ma part, puisque c'est un sujet que je travaille avec quelques professionnels, j'avais le sentiment, mais sans doute me suis-je trompé, que la place financière de Paris était mûre et que les différents intervenants étaient tombés d'accord. Puisque tel ne semble pas être le cas, et compte tenu de l'enjeu, je me rallie volontiers à la position préconisée par M. le ministre et par M. le rapporteur et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Par amendement n° 209 rectifié, M. Loridant propose d'insérer, après l'article 53 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières :
« a) Dans la première phrase, les mots : "par la convention-cadre" sont remplacés par les mots : par une convention-cadre".
« b) Dans la deuxième phrase, les mots : "Les parties à ladite convention-cadre" sont remplacés par les mots : "Les parties à une convention-cadre".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est supprimé.
« III. - Le dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est supprimé. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Dans le dessein de sécuriser les opérations conclues de gré à gré, celles-ci font l'objet d'un accord dit de « collatéralisation ».
Par ces accords, des disponibilités ou des titres sont ainsi remis en garantie à la partie qui s'avère, avec l'évolution des conditions de marché, potentiellement créancière de l'autre au titre des différentes opérations conclues entre elles.
Cette modification vise à permettre aux prestataires de services d'investissement, dans un souci de rationalisation de la gestion des dépôts de garantie, de gérer un dépôt unique pour des opérations soumises à des conventions-cadres de places différentes, telles que les prêts de titres, les pensions livrées ou les instruments financiers à terme.
Tel est l'objet de l'amendement que je propose au Sénat d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La commission emprunte là une pente qui me paraît heureuse et que je la souhaite voir suivre jusqu'à la fin du texte ! (Sourires.)
Le Gouvernement est intéressé par le commentaire que vient de faire M. Loridant, mais ce dernier sait mieux que quiquonque que cet amendement est en cohérence avec celui qu'il vient de retirer. Très logiquement, il devrait donc retirer également celui-ci.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Même souhait, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Dans la suite logique, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 209 rectifié est retiré.
Par amendement n° 231 rectifié, M. Loridant propose d'insérer, après l'article 53 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi modifiée :
« a) Le troisième alinéa de l'article 22 est rédigé comme suit :
« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs ».
« b) Après l'article 22-1, est inséré un chapitre additionnel ainsi rédigé :
« Chapitre... : du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
« Art.... - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 de la présente loi ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »
« II. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Comme vous le savez, il existe deux grands types de fonds communs de placement à risques : ceux qui sont détenus par des investisseurs professionnels, qui ne font pas l'objet de publicité ni de démarchage, et les fonds communs de placement à risques détenus par le grand public.
Afin d'encadrer les situations potentiellement porteuses de conflits d'intérêts, cet amendement vise à adopter des précautions différenciées selon que le risque pèse sur un fonds commun de placement à risques proposé au grand public ou sur un fonds commun de placement à risques destiné à des investisseurs nécessairement « avertis », laissant à ces derniers une certaine liberté contractuelle : ils assumeront, évidemment, plus de risques.
Cette distinction des fonds selon la définition juridique de l'investisseur permettrait un assouplissement des procédures, donc un gain de temps tant pour les acteurs de la gestion que pour le régulateur, qui ne conserverait qu'un pouvoir de contrôle a posteriori sur ces produits.
Ces fonds communs de placement à risques à procédure allégée, placés ainsi sous un régime analogue à celui des OPCVM, seraient réservés aux investisseurs qualifiés. Ils ne seraient pas agréés par la COB, mais feraient l'objet de publicité ou d'une simple déclaration.
Si cet amendement était adopté, il conviendrait de modifier le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 afin de substituer la notion de fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage à celle de fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, afin de rendre applicable le nouveau régime. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission suit volontiers ce cavalier législatif, qui répond à une attente légitime des professionnels. Elle y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53 quinquies .

TITRE III


MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 54