Séance du 6 mai 1999







M. le président. « Art. 32. - L'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. »
Par amendement n° 235, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le cinquième alinéa de cet article, après les mots : « aux actionnaires » d'insérer le mot : « dirigeants. »
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « aux sociétaires » d'insérer le mot : « dirigeants .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 32 prévoit un nouveau pouvoir de sanction des organes centraux qui pourront désormais limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliées.
Dans l'esprit du texte il importe, me semble-t-il, de limiter ce pouvoir de sanction aux seuls actionnaires ou sociétaires dirigeants, afin de considérer que l'actionnaire bancaire qui n'a pas de fonctions dirigeantes dans l'entité concernée est un actionnaire comme les autres et de responsabiliser de façon plus efficace les dirigeants à la bonne gestion de leur établissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je crois que nous n'avons pas le même objectif, monsieur le rapporteur.
Votre restriction est une sanction, et vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre argumentaire. En revanche, le Gouvernement cherche non pas tant à sanctionner ceux qui ne pourraient plus bénéficier de dividendes, mais plutôt à garantir une logique financière visant à éviter la distribution de dividendes pour améliorer la situation financière.
Le problème n'est pas de sanctionner particulièrement certains responsables par rapport à d'autres, il s'agit de conserver le plus de ressources possibles à l'intérieur de l'établissement financier pour éviter une fragilisation qui résulterait d'une distribution de dividendes.
Notre dispositif doit donc bien viser tout le monde. Il répond en effet non à une logique de sanction, mais à une logique de solidité financière.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. J'ai été convaincu par le propos de M. le ministre : je retire donc l'amendement n° 235.
M. le président. L'amendement n° 235 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33