Séance du 6 mai 1999







M. le président. La séance est reprise.

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Au moment où nous entamons l'examen de la seconde partie du texte, abandonnant les caisses d'épargne pour aborder le thème de la sécurité financière, je tiens à indiquer la logique et les grandes lignes des propositions de la commission. Cela nous permettra d'ailleurs d'accélérer le débat lors de l'examen des articles.
S'agissant des caisses d'épargne, notre logique a été bien comprise, même si elle n'a pas été admise par tous.
Pour ce qui est de la sécurité financière, nous avons posé cinq principes.
Le premier principe, c'est de garantir les intérêts des épargnants et non la survie des entreprises.
Il faut éviter l'écueil consistant à maintenir à tout prix, à flots, et à grands frais, des établissements non viables, situation contraire au droit de la concurrence et aux intérêts globaux de l'économie.
A cet égard, la commission propose, en particulier, deux dispositifs.
Premièrement, lorsque les fonds de garantie sont amenés à intervenir à titre préventif à la demande des autorités publiques, il est nécessaire qu'ils posent des conditions, telles que la cession totale ou partielle de l'établissement, ou l'extinction de son activité.
Deuxièmement, lorsque les fonds de garantie interviennent à titre curatif, c'est-à-dire pour indemniser les clients, il doit être précisé que l'établissement se voit retirer l'agrément lui permettant d'exercer son activité.
Le deuxième principe consiste à préciser les modalités de financement des fonds de garantie.
S'agissant du fonds de garantie des dépôts, tous les établissements adhérents ne seront pas nécessairement teneurs de comptes pour compte de tiers. C'est pourquoi la commission propose de préciser que ces établissements seront tenus d'acquitter une cotisation minimale forfaitaire, qui devrait être quasi symbolique.
En outre, le mode de calcul des contributions principales mérite d'être précisé.
Ces contributions doivent reposer sur une assiette : les dépôts pour la garantie des dépôts, la valeur des instruments financiers pour la garantie des investisseurs et, enfin, les provisions mathématiques pour la garantie des assurés.
Ensuite, des pondérations doivent intervenir afin d'atténuer ou de majorer la cotisation due par chaque adhérent en fonction du risque objectif que fait courir l'établissement au fonds de garantie.
La commission propose également de prévoir que la moitié au moins des cotisations ne seront pas appelées.
Constante dans ses positions à l'égard de la contribution des institutions financières, dont elle conteste le bien-fondé, la commission propose de majorer le crédit d'impôt de contribution des institutions financières auquel donne droit la cotisation aux divers fonds de garantie.
Le troisième principe consiste à instaurer un dialogue équitable entre les professionnels et les autorités publiques.
Le présent projet de loi renforce les pouvoirs des autorités publiques, mais il confie aux professionnels plus de responsabilités et de charges dans le traitement des crises. Un dialogue équilibré s'impose.
Cela conduit en particulier à considérer que les présidents du conseil de surveillance des différents fonds de garantie seront plus représentatifs des professionnels que les présidents de directoire. Il convient donc qu'ils puissent être entendus par les autorités publiques lorsque celles-ci envisagent l'intervention des fonds. De même, il paraît plus convenable que le président du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et des titres soit membre du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI.
S'agissant du cas particulier du fonds de garantie des assurés, la commission propose qu'en cas de conflit entre le président du directoire et la commission de contrôle des assurances, une commission arbitrale intervienne et que le ministre de l'économie demande à la CCA une nouvelle délibération.
Le quatrième principe tend à renforcer la sécurité de la place et l'efficacité des dispositifs prévus.
La commission propose tout d'abord un dispositif de transposition, qui n'a que trop tardé, de la directive 95/26/LCE du Conseil relative au renforcement de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement et des institutions de prévoyance, en particulier lorsqu'ils font partie d'un groupe, dite directive « post BCCI. »
La commission propose ensuite de poser le principe de la mise en place, à terme, d'un dispositif de garantie légale pour les mutuelles et les institutions de prévoyance.
Elle propose enfin une série de modifications destinées à renforcer les dispositifs de sécurité prévus par le présent projet, que j'exposerai lors de l'examen des différents amendements.
S'agissant du fonds de garantie des investisseurs, il est proposé d'étendre son champ d'application à la couverture des porteurs de titres d'OPCVM lorsque ces porteurs sont des personnes physiques.
Le cinquième et dernier principe vise à rétablir une liberté limitée pour la rémunération des parts sociales des établissements coopératifs.
La commission propose de rétablir partiellement le dispositif initialement prévu à l'article 37 du présent projet de loi qui déplafonnait l'intérêt attaché aux parts sociales des banques coopératives.
Sans supprimer le principe du plafonnement, votre commission souhaite introduire une faculté d'y déroger pour les banques coopératives. Elles devraient en ce cas prévoir cette faculté dans leurs statuts, il s'agit là d'un dispositif plus protecteur que la suppression pure et simple du plafond, qui serait d'application directe.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE