Séance du 8 avril 1999







M. le président. « Art. 20. _ La section 1 "Règles générales" comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
« Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-1 et dans l'article L. 5211-2, les mots : "organe délibérant" sont remplacés par les mots : "assemblée délibérante". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 66, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Règles générales" et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4. »
Par amendement n° 362, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter l'article 20 par un alinéa ainsi rédigé :
« Après les mots : "communes de 3 500 habitants et plus" la fin du second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de réécriture purement formel, qui vise, en outre, à supprimer la référence à l'assemblée délibérante de l'EPCI - établissement public de coopération intercommunale -, la notion d'organe délibérant paraissant devoir être retenue s'agissant d'un établissement public.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 362.
M. Robert Bret. Cet amendement reprend, mais en des termes quelque peu différents, une proposition émise par les députés du groupe communiste de l'Assemblée nationale.
Il s'agit de permettre aux EPCI d'établir leur propre règlement intérieur, quelle que soit, par ailleurs, la taille des communes participantes.
En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoit cette possibilité que pour les communautés d'agglomération comprenant en leur sein une commune de 3 500 habitants et plus.
Loin de représenter une contrainte excessive pour les EPCI, l'obligation de mettre en place un règlement intérieur, précisant les règles de fonctionnement de l'établissement ne peut que contribuer à introduire davantage de transparence dans les rapports parfois complexes, voire obscurs, qui caractérisent le processus décisionnel.
L'opacité dans ce domaine, nous le savons tous, peut rendre réticentes certaines communes à franchir le pas de l'intercommunalité. En outre, appliquer un traitement identique à tous les EPCI, sans discrimination, doit permettre d'orienter notre structure intercommunale vers plus de simplicité. Tel est, me semble-t-il, l'objet du présent projet de loi.
S'il n'est pas souhaitable d'engager les regroupements de communes vers un modèle de représentativité directe qui annihilerait les principes et les valeurs propres de la démocratie communale, il paraît, en revanche, tout à fait légitime d'introduire davantage de souplesse et de clarté dans les conditons de fonctionnement de l'intercommunalité. A cet égard, l'établissement d'un règlement intérieur est garant, tout à la fois, de la réussite des EPCI, mais aussi de la libre détermination des conseils municipaux. Si la démocratie n'est certes pas l'apanage des seules assemblées communales, encore faut-il s'assurer du respect par tous les EPCI des règles minimales en termes de pratique démocratique.
C'est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 362 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Actuellement, le code général des collectivités territoriales soumet les EPCI à certaines règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus en ce qui concerne le fonctionnement de l'organe délibérant à la condition qu'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Nous estimons que ce seuil doit être maintenu pour préserver la souplesse dans la manière d'informer les communes les plus petites. Selon nous, souplesse et information peuvent aller parfaitement de pair. N'enfermons pas les communes les plus modestes dans un carcan de procédures qui, finalement, ne favoriseraient pas la circulation d'une information à la portée de ces communes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 66 et 362 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. L'amendement présenté par M. Bret introduit, je le crains, des dispositions trop contraignantes. Il est préférable de s'en remettre à l'initiative des membres des assemblées concernées pour élaborer leur règlement intérieur, si le besoin s'en fait sentir.
Quant à l'amendement n° 66, il s'agit d'un amendement de coordination. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé et l'amendement n° 362 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 20