Séance du 8 avril 1999







M. le président. « Art. 14 bis . _ Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8 . _ Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale composée des seuls élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43, à se retirer d'un syndicat mixte, ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a déléguées lorsque les statuts du syndicat le permettent, pour adhérer à une communauté de communes ou pour permettre à la communauté de communes dont elle est membre d'étendre ses compétences.

« A défaut d'accord entre la commune et le comité syndical, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence. »
Par amendement n° 61, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-3. - Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans les conditions prévues au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a déléguées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5212-29.
« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement prévoit une réécriture de l'article 14 bis afin de tenir compte de l'harmonisation du régime applicable aux conséquences patrimoniales liées à un retrait ou à un transfert de compétences. Il modifie de ce fait l'insertion de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre une meilleure lisibilité du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 bis est ainsi rédigé.

Article 14 ter