Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 33. _ L'article 277 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 277 . _ Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre. » - (Adopté.)
« Art. 34. _ I. _ Les articles 278 à 282, 284 et 285 du même code sont abrogés.
« II. _ Dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article 283 du même code, le mot : ", assignations" est supprimé.
« III. _ Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "commissaire du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal aux armées". » - ( Adopté. )
« Art. 35. _ Les chapitres Ier à IV du titre V du livre II du même code sont abrogés. » - ( Adopté. )

Article 36