Séance du 17 février 1999







M. le président. « Art. 20. _ Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.
« En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Par amendement n° 25, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quesl est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement a indiqué, lors de l'examen de l'article 6, pourquoi il est essentiel que les agents de police municipale soient agréés par le préfet et par le procureur de la République.
On nous propose ici un amendement de coordination avec l'article 6 tel que modifié par la Haute Assemblée. Le Gouvernement y est donc défavorable, comme il était défavorable à la disparition du double agrément.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l'article 20 est supprimé.

Article additionnel après l'article 20