Séance du 16 février 1999







M. le président. Par amendement n° 7, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 721-3 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Nous avons tous insisté tout à l'heure, y compris M. le ministre, sur la nécessité d'organiser une meilleure information entre les enquêtes technique et judiciaire.
Selon le projet de loi, à défaut d'accord, les enquêteurs techniques ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire.
Pour respecter cette cohérence et veiller à ce que les choses se passent bien, il est proposé de prévoir que les enquêteurs techniques sont informés des opérations d'expertises diligentées par l'autorité judiciaire compétente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 721-3 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 721-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE