Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 18. - Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :
« - les bulletins blancs ;
« - les bulletins manuscrits ;
« - les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« - les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
« - les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
« - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. » - ( Adopté. )

Article 19