Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.
« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.
« II. - Pour les élections prévues au I :
« - les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,
« - le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.
« III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.
« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.
« IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions. »
Par amendement n° 285 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
« II. - Pour les élections prévues au I :
« a) La liste électrorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour.
« b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnée au a ci-dessus peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
« c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin.
« d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin.
« e) La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998.
« f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret.
« g) Les nouveaux cas d'inégibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 184, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La volonté du Gouvernement est d'organiser l'élection du congrès et des assemblées de province avant la mi-juin 1999, après le vote de la loi bien entendu, afin de permettre la mise en place rapide des institutions nouvelles et d'éviter toute interférence avec la campagne pour les élections européennes.
Le présent amendement, qui prévoit les dispositions transitoires, modifie le texte initial de l'article 219 et raccourcit les délais concernant l'établissement des listes électorales. Il précise à cet égard les conditions d'éligibilité.
Il indique que le décret de convocation des électeurs devra être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard cinq semaines avant le scrutin. Il raccourcit donc les délais et organise à titre transitoire le fichier général des électeurs. Il prévoit qu'il y sera pourvu par décret simple, décret qui reprendra les dispositions actuellement en vigueur, notamment dans le cadre de la loi référendaire de 1988.
Il s'agit de conserver la validité du fichier actuel pour l'élection de 1999 afin que les élections au congrès et aux assemblées de province puissent être organisées dans ces conditions.
Pour les années ultérieures, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, organisera le cadre définitif du fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 285 rectifié, particulièrement à l'alinéa « g », que le Gouvernement a ajouté en cours de débat. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les nouveaux cas d'inéligibilité ne pourront pas être applicables aux prochaines élections.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 219, ainsi modifié.

(L'article 219 est adopté.)

Article 220