Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 98. - A l'expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 97.
« Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 95, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 98 est ainsi rédigé.

Article 99