Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 397, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Tremel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 50 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-25 du code rural, les mots : "L. 121-24" sont remplacés par les mots : "L. 121-25".
« II. - L'article L. 121-25 du code rural devient l'article L. 121-26 du même code.
« III. - Il est créé dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural un article L. 121-25 nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 121-25. - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière d'usucapion. »
La parole est à M. Lejeune.
M. André Lejeune. La procédure de cession des petites parcelles a été introduite par la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995. Le nombre de petites parcelles n'ayant plus de propriétaire connu est en effet très important.
Les propriétaires voisins disposent de la procédure de prescription acquisitive, ou usucapion. Celle-ci doit être constatée par un acte de notoriété ou validée par décision de justice, ce qui induit des frais nettement supérieurs à la valeur de la parcelle. D'où l'intérêt d'une procédure administrative.
Tel est l'objet de cet amendement : pour les parcelles d'une superficie inférieure à un certain seuil, le président de la commission départementale d'aménagement foncier sera habilité à constater l'usucapion par acte de notoriété.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'accepte cette proposition, qui complète utilement la loi du 1er février 1995. Toutefois, il faudra sans doute y ajouter un alinéa en commission mixte paritaire pour l'enrichir d'une disposition fiscale qui me paraît nécessaire. Je préempte donc ce travail fiscal qui devra être réalisé par la commission mixte paritaire. (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 397.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à approuver cet amendement, mais je tiens, monsieur le ministre, à apporter une précision supplémentaire.
Il m'apparaît important que ce droit puisse être ouvert non pas uniquement aux voisins mais également aux collectivités locales, parce que le problème peut se poser à l'intérieur d'une commune.
Par ailleurs, cette disposition doit pouvoir viser également d'autres biens immobiliers que des terres agricoles. En effet, les maires se trouvent parfois confrontés, à l'intérieur de leur commune, à des habitations vétustes complètement abandonnées et dont on a du mal à retrouver les propriétaires. Quand cette situation dure depuis dix ans, vingt ans ou vingt-cinq ans, elle pose des problèmes de sécurité et les maires doivent mettre en oeuvre une procédure très lourde pour essayer d'acquérir ces habitations vétustes.
Il serait donc heureux que la réflexion que vous allez mener, monsieur le ministre, puisse être étendue à ce type de situations.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 397, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 ter.
Par amendement, n° 88, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 50 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 123-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'article L. 123-7 du code rural précise que : « A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir. Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département ».
Or il est relativement fréquent, surtout en milieu périurbain, que des aménagements fonciers ayant fait l'objet d'investissements publics coûteux soient remis en cause par un document ou une opération d'urbanisme peu de temps après leur réalisation.
Le présent article a donc pour objet, sinon de s'y opposer, du moins de contribuer à freiner de telles pratiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 ter.
Par amendement n° 90, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 50 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 123-24 du code rural, la référence : "2°" est remplacée par les références : "1°, 2°, 3°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'article L. 123-24 du code rural dispose que, lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2° - remembrement ou remembrement aménagement -, au 5° - aménagement foncier forestier - et au 6° - aménagement foncier agricole et forestier, et travaux connexes.
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
Cet article additionnel a pour objectif de rendre éligible au financement des opérations d'aménagement foncier non seulement le remembrement, le remembrement aménagement, l'aménagement foncier forestier ou l'aménagement foncier agricole et forestier, mais aussi la réorganisation foncière et les échanges d'immeubles ruraux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je ne puis accepter une telle proposition, non pas pour des raisons de fond mais parce que la modification proposée pour l'article L. 123-24 du code rural est incompatible avec l'article suivant, l'article L. 123-25. En effet, ce dernier prévoit que l'assiette des ouvrages est prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement, ce que ne permettent pas les modes d'aménagement visés aux paragraphes 1° et 3° de l'article L. 121.
Par conséquent, sans me prononcer sur le fond, j'indique que, si nous adoptions cet amendement, nous aboutirions à deux articles successifs mais contradictoires dans le code rural.
C'est la raison pour laquelle je demande à la commission de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
Par amendement n° 89, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 50 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-1 du code rural, après les mots : "en participant financièrement à l'installation", sont insérés les mots : "ou au rétablissement du potentiel économique de ladite zone". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet article vise à compléter l'article L. 352-1 du code rural relatif aux aides à la reconversion ou à la réinstallation.
Cet amendement a pour objet de donner un fondement législatif à des pratiques contractuelles qui ont été autorisées par le Conseil d'Etat, lequel précisait, indépendamment des obligations qui résultent de l'article 10 de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 et des décrets pris pour son application, que « le maître de l'ouvrage participera financièrement à des opérations de mise en valeur agricole destinées à rétablir le potentiel agricole des zones concernées ».
Ces dispositions ont par ailleurs été précisées par la circulaire dite « circulaire Bianco » du 20 décembre 1992, qui imposait aux maîtres d'ouvrage la réalisation d'un bilan économique, social et environnemental des infrastructures pouvant constituer le fondement de compensations économiques pour la reconstitution du potentiel agricole destructuré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je suis ici au regret, monsieur le président, d'invoquer l'article 40, car le rétablissement du potentiel économique de la zone visée représente une contrainte pour les finances publiques, qui ne peut se substituer à la notion générale de reconversion de l'activité de certains agriculteurs. M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

Article additionnel après l'article 50 ter
ou après l'article 65