Séance du 2 février 1999







M. le président. « Article 44 quater. I. _ L'article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des aninaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. »
« II. _ Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 259 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. »
« III. _ Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :
« Art. 258-1 . _ L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.
« Art. 258-2 . _ Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus d'établir et de mettre à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
« Art. 259-1 . _ S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. »
« Art. 259-2 . _ Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement. »
« Art. 262-1 . _ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre. »
« Art. 272 . _ Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
« Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. »
« IV. _ Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : "et les techniciens des services vétérinaires" sont remplacés par les mots : ", les ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture".
« V. _ A l'article 259 du code rural, les mots : "de techniciens des services vétérinaires" sont remplacés par les mots : "d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture" et les mots : "de l'article 258 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "du présent titre".
« VI. _ Le 3° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; ».
« VII. _ L'article 444-3 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger. »
« VIII. _ A l'article 444-4 du code pénal, les mots : "ou imprimés" sont remplacés par les mots : ", imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire".
« IX. _ L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« X. _ L'article 275-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10 sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant, à ces conditions, de la conformité des animaux, de leurs produits et des denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine ou animale.
« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture. »
« XI. _ Le premier alinéa de l'article 275-4 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine ou animale, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématique ou non. L'autorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
« Toutefois, pour les animaux domestiques accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux domestiques visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »
« XII. _ A l'article 275-5 du code rural, après la référence : "215-2", il est inséré la référence : "259".
« XIII. _ Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : "ainsi que de poissons surgelés" sont remplacés par les mots : "de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables".
« XIV. _ La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. »
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2 . _ Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. »
Sur l'article, la parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Le paragraphe XIII de l'article 44 quater tend à limiter à treize jours le délai de paiement applicable aux plats cuisinés et aux conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables. Or près de 30 % des industries agro-alimentaires sont situées en milieu rural, 30 000 salariés sont concernés et les délais de paiement, qui excèdent trente jours et parfois même cent jours, fragilisent souvent ces entreprises.
Je souhaite donc que le paragraphe soit voté conforme.

PARAGRAPHES I ET II