Séance du 21 janvier 1999







M. le président. « Art. 11. _ I. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. »
« II. _ Il est inséré, à l'article L. 411-71 du code rural, un 5° ainsi rédigé :
« 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties. »
« III. _ Le 2 du I de l'article L. 411-73 ainsi que l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
« Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
« En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. » - (Adopté.)
« Art. 11 bis. _ Les dispositions des articles 8 à 11 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 12