Séance du 22 décembre 1998







M. le président. « Art. 15. - Pour la recherche des infractions mentionnées aux articles 11 et 12, les fonctionnaires et médecins mentionnés à l'article 13 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.
« Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures ou, à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
« A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 14. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
« Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et des lieux où elles se déroulent et peut s'y opposer. A tout moment, il peut en décider la suspension ou l'arrêt. Il est avisé de la découverte d'une infraction. Il peut se rendre sur les lieux.
« Aux mêmes fins, et dans les mêmes conditions, les véhicules utilisés par des personnes ou des équipes participant à une compétition, une manifestation ou un entraînement visés au premier alinéa peuvent être visités, lorsqu'ils ne servent pas de domicile ou, si tel est le cas, sur autorisation expresse du procureur de la République. »
Par amendement n° 22, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
« Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article 13, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction de l'Assemblée nationale n'est pas bonne, car les articles 11 et 12 définissent non pas des infractions, mais des comportements interdits.
Il vaut donc mieux se référer aux missions de police administrative et judiciaire des agents et médecins assermentés pour définir leurs pouvoirs d'investigation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le cinquième alinéa de l'article 15 :
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Le texte de l'Assemblée nationale omet de préciser que le procureur ne contrôle que les investigations effectuées dans le cadre des missions de police judiciaire des personnes chargées du contrôle.
Il n'est en revanche pas compétent pour contrôler les opérations qui se rattachent à leurs missions de police administrative.
Il nous a paru important de le préciser car, sans cette précision, le procureur de la République recevrait compétence pour autoriser les contrôles antidopage effectués dans le cadre des visites visées à cet article, ce qui est de la seule compétence du ministre chargé des sports.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa de l'article 15.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous avons parlé tout à l'heure des amendements de l'Assemblée nationale autorisant la fouille des véhicules privés, même ceux qui servent de domicile.
Comme je l'ai indiqué, la commission a adopté à l'unanimité l'amendement n° 24, qui a pour objet de les supprimer.
Je précise que le texte de l'Assemblée nationale n'est pas constitutionnel, car une autorisation du procureur de la République n'est pas suffisante pour une visite de nature domiciliaire ; il aurait fallu prévoir l'intervention d'un magistrat du siège.
Cela constitue, monsieur le président, une raison supplémentaire de demander au Sénat de revenir sur ces dispositions en adoptant l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. J'ai déjà exprimé des réserves à l'Assemblée nationale sur le fait de demander aux agents du ministère de la jeunesse et des sports de procéder à des tâches qui, d'après moi, relèvent des services des douanes et de la police. Le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16