Séance du 22 décembre 1998







ACCORD AVEC LA SUISSE RELATIF À UNE CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 537, 1997-1998) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Rapport n° 26 (1998-1999).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Dondoux, secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse sont liées par la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. A l'usage, il est apparu que son application devait être améliorée, notamment en matière de rapidité de transmission des demandes entre deux pays liés par une frontière commune.
Ainsi, en 1991, les autorités helvétiques, conscientes du fait que la construction européenne et l'ouverture de l'espace Schengen menaçaient d'isolement la Confédération dans le domaine de l'entraide pénale, ont présenté un projet. Après de nombreuses consultations, l'accord a été signé le 28 octobre 1996.
Cet accord élargit le champ de l'entraide en matière pénale aux infractions poursuivies par des autorités administratives dont les décisions peuvent donner lieu à un recours devant une juridiction pénale. Sont essentiellement visées, en l'espèce, les infractions au code de la route, à l'instar de ce qui est prévu dans la convention d'application de l'accord de Schengen.
Cet élargissement concerne aussi les procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées, si cela peut exister (Sourires), la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté et les mesures relatives à la mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à l'interruption de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté.
La procédure de transmission et d'échange de documents est désormais simplifiée. Elle sera effectuée par l'intermédiaire des ministères de la justice, désignés comme autorités centrales.
Enfin, l'accord organise le transfèrement, à partir du territoire de l'Etat requérant, d'une personne détenue lorsque sa présence est nécessaire pour l'exécution, dans l'Etat requis, de la demande d'entraide.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996, qui fait l'objet du projet de loi soumis aujourd'hui à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Hubert Durand-Chastel, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord franco-suisse signé à Berne le 28 octobre 1996, complétant la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Cette convention européenne, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 dans le cadre du Conseil de l'Europe, prévoit que les Etats contractants s'accordent l'aide judiciaire la plus large en matière pénale, afin d'instruire et de juger les infractions dans de bonnes conditions.
Le contenu de l'entraide concerne en particulier les commissions rogatoires, qui sont le support le plus courant de l'entraide judiciaire.
La procédure d'entraide définie par la convention a donc permis d'adopter une base de procédure plus homogène que la confrontation des différentes législations nationales ne l'aurait permis. L'article 15 de la convention précise par ailleurs - c'est important - que les commissions rogatoires sont adressées de ministère de la justice à ministère de la justice, sauf en cas d'urgence où les demandes peuvent être formulées directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire.
Quelles sont les principales dispositions de l'accord additionnel franco-suisse ? M. le secrétaire d'Etat en a déjà rappelé le dispositif général, qui étend notamment le champ d'application de l'entraide judiciaire en matière pénale à des procédures ou à des mesures judiciaires qui ne sont pas visées dans la convention européenne. Cette extension est en cohérence, pour la France, avec certains articles de la convention d'application de la convention de Schengen, intégrés dans l'accord franco-suisse.
L'accord précise également certains points de la convention européenne. Je retiendrai l'un des plus significatifs, qui concerne les modalités de transmission des demandes d'entraide. Ainsi, l'accord prévoit que, désormais, ces demandes pourront être adressées, en France, au procureur général près la cour d'appel territorialement compétente pour l'exécution de l'entraide et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande.
Cette disposition innove, puisque le droit commun des transmissions de demandes prévu par la convention de 1959 n'évoquait, indépendamment d'une procédure d'urgence, que la possibilité de transmission d'autorité centrale à autorité centrale par voie diplomatique, procédure allongeant considérablement les délais. La voie choisie par les deux parties, de préférence au recours systématique à la procédure d'urgence, permet donc d'accélérer les coopérations entre magistrats des deux pays.
Ce type de mesures s'inscrit dans un contexte plus général, évoqué fréquemment, aujourd'hui, par de nombreux magistrats, notamment européens, tendant à supprimer les obstacles que les frontières constituent encore trop souvent pour l'action judiciaire, alors que les délinquants, en ce qui les concerne, n'y trouvent désormais aucune entrave.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la création d'un véritable espace judiciaire européen serait une réponse aux difficultés de la justice transfrontière. En attendant que des progrès interviennent sur ce terrain, je vous propose d'adopter le présent projet de loi, qui constitue, pour le travail des magistrats et donc pour la justice, un pas dans la bonne direction.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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