Séance du 15 décembre 1998







M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 57, est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Le second, n° 49 rectifié, est déposé par MM. Hoeffel, Delevoye et Reux.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 19 bis un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« I. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : ", de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.
« II. - Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il impute en section d'investissement, les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à affirmer la compétence de l'assemblée délibérante pour décider de l'imputation en section d'investissement des dépenses portant sur des biens meubles non expressément désignés comme tels par les textes et dont la valeur est inférieure ou égale à 4 000 francs.
Il s'agit de tirer les conséquences d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 17 avril 1997, aux termes duquel seul le maire est compétent pour décider de l'imputation en section d'investissement des biens de moins de 4 000 francs.
Certains préfets ont décidé d'appliquer strictement cette jurisprudence ; d'autres l'ont peut-être fait de manière moins stricte. Pourtant, depuis 1992, une instruction de la direction de la comptabilité publique dispose que les biens de moins de 4 000 francs sont inscrits en section de fonctionnement sauf s'ils figurent sur une liste établie par ladite direction et si l'assemblée délibérante en a décidé autrement.
Par conséquent, notre amendement vise à clarifier la situation. Il tend à inscrire dans la loi la pratique de la direction de la comptabilité publique et met fin aux problèmes de contrôle de légalité rencontrés par certains élus depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
Dans une petite commune rurale, par exemple, le conseil municipal, instance délibérante qui arrête le budget, doit être, selon nous, en mesure de classer en section d'investissement des dépenses portant sur des biens meubles d'une valeur unitaire de moins de 4 000 francs. Cette clarification est attendue, monsieur le président de l'Association des maires de France, par un très grand nombre de communes rurales de notre pays.
M. le président. La parole est à M. Delevoye, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié.
M. Jean-Paul Delevoye. Il s'agit effectivement d'un amendement de clarification. Je n'ai rien à ajouter aux explications très claires de M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 57 et 49 rectifié ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement va prouver, une fois de plus, qu'il est à l'écoute des élus locaux et de la Haute Assemblée : il considère que ces amendements tendent à combler un vide juridique et à simplifier la gestion des communes. Aussi, il émet un avis favorable sur cette disposition, qui est une excellente suggestion de la part du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 57 et 49 rectifié, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 bis.

Articles 20 et 21