Séance du 28 novembre 1998







M. le président. « Art. 77. - I. - L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l'article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :


PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE

est née la rente originaire

TAUX
de la majoration

(en pourcentage)

Avant le 1er août 1914 84 480,7
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918 48 233,7
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925 20 254,8
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938 12 384,4
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940 8 911,3
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944 5 386,2
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945 2 608,3
Années 1946, 1947 et 1948 1 208,8
Années 1949, 1950 et 1951 647,0
Années 1952 à 1958 incluse 465,2
Années 1959 à 1963 incluse 371,6
Années 1964 et 1965 346,1
Années 1966, 1967 et 1968 325,5
Années 1969 et 1970 302,1
Années 1971, 1972 et 1973 259,2
Année 1974 174,5
Année 1975 159,5
Années 1976 et 1977 137,3
Année 1978 120,3
Année 1979 100,9
Année 1980 78,3
Année 1981 58,1
Année 1982 46,7
Année 1983 39,5
Année 1984 33,3
Année 1985 29,8
Année 1986 27,5
Année 1987 24,6
Année 1988 21,7
Année 1989 18,9
Année 1990 15,6
Année 1991 12,8
Année 1992 10,0
Année 1993 7,8
Année 1994 6,0
Année 1995 3,8
Année 1996 2,5
Année 1997 1,2


« II. - Les taux de majoration fixés aux I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée an application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. »
Sur l'article, la parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Puisque l'indexation des rentes viagères prévue par l'article 77 ne portera plus sur les contrats entre particuliers, le Gouvernement a-t-il l'intention, lors de la présentation d'un autre projet de loi - il ne peut pas le faire à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances parce que le Conseil d'Etat verrait là un cavalier budgétaire - de proposer une mesure d'indexation identique, de manière que l'incertitude qui plane sur l'indexation de ces contrats soit levée ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je répondrai simplement à M. Fréville que Mme le garde des sceaux réfléchit sur ce point.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 77.

(L'article 77 est adopté.)

Article 78