Séance du 16 novembre 1998







M. le président. « Art. 5. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 131-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. » ;
« 2° L'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. » ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 136-3 est supprimé ;
« 4° Le f du I de l'article L. 136-6 est ainsi rédigé :
« f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ; » ;
« 5° Le g du I de l'article L. 136-6 est abrogé. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article vise notamment à éliminer une forme d'évasion sociale, celle qui a été immortalisée par la « coiffeuse de Valence ». Nous ne pouvons donc pas y être défavorables.
Il reste que ces montages destinés à éviter le paiement des charges sociales sont révélateurs d'une forme d'intolérance à leur poids trop lourd. Cet aspect ne peut pas être négligé par les pouvoirs publics, qui devraient mieux prendre en compte les intérêts spécifiques des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le système de cotisations professionnelles pévu par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'est sans doute pas satisfaisant.
Nous pensons qu'une telle question mérite que soit engagée une réflexion allant au-delà d'une simple réponse législative, surtout lorsque celle-ci accentue la complexité de notre réglementation.
Nous souhaitons que le Gouvernement nous apporte des réponses à l'occasion de l'examen d'un prochain DMOS ou du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après le basculement massif des cotisations maladie vers la CSG, une certaine paix législative s'impose dans ce domaine, afin que nous puissions y voir plus clair. Le bilan du basculemment doit pouvoir être fait aussi complètement et précisément que possible.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 5