Séance du 28 octobre 1998







M. le président. « Art. 6. _ L'article LO 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions de l'article LO 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département.
« Pour l'application de l'article LO 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
Par amendement n° 22, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article LO 328-2 du code électoral est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La situation est assez simple : l'amendement n° 22 est la conséquence de l'amendement n° 4 de la commission des lois, auquel le Gouvernement n'a pas souscrit. Par cohérence, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 7