Séance du 11 juin 1998







M. le président. « Art. 28 ter . - L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies . - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »
Par amendement n° 238, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose :
I. - Dans la seconde phrase du texte présenté par cet article pour l'article 33 quinquies du code général des impôts, après les mots : « des travaux », d'insérer les mots : « de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ».
II. - a ) Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter ce même article par un II ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes résultant de la modification du champ de l'exonération d'impôt sur le revenu sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
b ) En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Oudin, rapporteur pour avis.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. La commission des finances s'est aperçue que le présent article, qui vise à exonérer d'impôt sur le revenu la valeur des travaux réalisés par le preneur dans le cadre d'un bail à réhabilitation, n'offre qu'en apparence un avantage fiscal aux propriétaires.
En effet, les travaux d'amélioration - soit la très grande majorité des travaux réalisés lors d'un bail à réhabilitation - sont d'ores et déjà déductibles des revenus fonciers selon les dispositions de l'article 31 du code général des impôts.
Cette déductibilité est plus intéressante que la simple exonération prévue à l'article 28 ter du présent projet de loi, car elle permet de majorer la déduction forfaitaire, égale à 14 % des revenus fonciers.
Seuls certains travaux que l'administration fiscale considère comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, alors qu'ils sont des travaux d'amélioration selon le code de la construction, sont soumis à un régime fiscal moins favorable.
L'amendement n° 238 vise donc à limiter l'application de la nouvelle disposition fiscale prévue à l'article 28 ter à ces seuls travaux pour ne pas pénaliser les propriétaires qui effectuent tous autres travaux dont le régime fiscal est plus intéressant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 238, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 ter , ainsi modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 29