Séance du 10 juin 1998







M. le président. « Art. 7. - Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1 . - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2 . - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »
Sur l'article, la parole est à Mme Bardou.
Mme Janine Bardou. Dans le volet consacré à l'insertion par l'activité économique, l'article 7 concerne plus particulièrement les entreprises d'insertion, que l'on a parfois tendance à confondre avec les associations intermédiaires, alors que ce sont deux structures sans doute complémentaires mais bien distinctes.
Je voudrais simplement insister sur l'action positive de ces entreprises dans la politique d'insertion par l'économique dans le secteur marchand et souligner les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
Il convient de rappeler que l'entreprise d'insertion a pour mission l'embauche de personnes ayant de très graves difficultés sociales ; ces dernières, qui sont de tous ordres, empêchent ces personnes d'être recrutées par les entreprises de type traditionnel, malgré les contrats aidés existants.
L'objectif est ainsi de permettre à ces personnes de s'adapter ou de se réadapter à une activité professionnelle en milieu productif et concurrentiel et d'accéder dans les meilleurs conditions possible au marché de l'emploi, sachant que certaines d'entre elles n'ont jamais connu le monde du travail. Elles réclament, en effet, un accompagnement spécifique, qui nécessite la présence d'intervenants sociaux formés et motivés.
Le temps d'un contrat en entreprise d'insertion est vécu par ces personnes en difficulté et par ceux qui les encadrent comme un tremplin, un espace intermédiaire permettant de travailler, d'une part, la relation aux autres et les savoir-faire et, d'autre part, la résolution des difficultés personnelles.
Cela explique que cette entreprise, qui se situe dans une économie marchande et dont l'activité économique devrait être en principe « rentable », est freinée par l'embauche de cette main-d'oeuvre particulière qui entraîne un manque de productivité.
Malgré les performances économiques et sociales reconnues par l'ensemble des partenaires, ces entreprises d'insertion rencontrent de grandes difficultés du fait du coût d'un poste de travail en insertion, qui s'est accru de 25 % depuis 1991, sans compensation au niveau de l'allocation forfaitaire d'insertion.
Bien que cela ne dépende pas de la loi, je soulignerai combien il me paraît nécessaire de relever le montant de l'allocation forfaitaire d'insertion, qui est actuellement de 38 000 francs par an et qui n'a pas été réévalué depuis cinq ans.
Par ailleurs, je regrette que la demande du Comité national des entreprises d'insertion de porter à 130 % du montant du SMIC l'exonération totale des charges sociales n'ait pas été retenue lors de l'examen de l'amendement précédent.
Je pense, madame le ministre, que ces structures, eu égard aux excellents résultats qu'elles obtiennent - je tiens d'ailleurs à souligner l'engagement personnel de leurs dirigeants - méritent une attention toute particulière et un soutien financier sans lequel il est à craindre que plusieurs d'entre elles ne soient appelées à disparaître.
Ce serait regrettable, car ces entreprises apportent à des personnes en grande détresse une formation, un métier, dans un milieu économique ouvert, que nous ne devons pas redouter.
Dans ce domaine de l'insertion, nous devons explorer toutes les voies qui nous sont offertes afin que chaque exclu retrouve sa place dans notre société.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article additionnel après l'article 7