Séance du 10 juin 1998







M. le président. « Art. 5. - L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail, sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas, la durée ne peut être inférieure à trente heures. » ;
« 2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. »
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour le I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, après les mots : « de longue durée », d'insérer les mots : « ou âgés de plus de cinquante ans ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit de réintégrer les chômeurs âgés de plus de cinquante ans dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'un CEC, quelle que soit la durée du chômage, donc même si elle est inférieure à un an.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 5 pour le I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, après les mots : « prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, », d'insérer les mots : « ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'introduire les titulaires de l'allocation de veuvage parmi les personnes ayant droit à un CEC.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Avis défavorable.
J'espérais que M. Seillier suivrait le même raisonnement que sur son précédent amendement de même nature et qu'il retirerait cet amendement n° 21.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 339, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 5 pour le I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail :
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un emploi consolidé est égale à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Toutefois, lorsque la convention le prévoit, en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée, cette durée peut être diminuée. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Par cet amendement, nous voulons insister de nouveau sur le fait que, lorsque l'Etat intervient en faveur de l'emploi, en prévoyant par exemple un dispositif tel que les CEC, l'objectif doit être de rompre avec la précarité. Or, je ne pense pas que ce but puisse être entièrement atteint si, pour l'essentiel des bénéficiaires de ces contrats, la durée de travail hebdomadaire, trop réduite, ne permet pas d'accéder à une rémunération supérieure au SMIC mensuel.
Nous avons tous pris connaissance ici des études récentes témoignant des difficultés que rencontrent les salariés gagnant mensuellement moins que le SMIC et qui, privés des droits complémentaires des bénéficiaires de minima sociaux, sont pratiquement incapables de consommer sans recourir à l'endettement.
L'article 5 que nous examinons fixe légalement à trente heures minimum la durée hebdomadaire du travail, sauf exceptions liées aux difficultés de la personne.
Nous saluons ce pas en avant, étant observé que, jusqu'à présent, près de 38 % des personnes en CEC avaient une durée hebdomadaire de travail égale à vingt heures.
Toutefois, nous regrettons que vous ne soyez pas allée plus loin, madame la ministre, en fixant à trente-cinq heures - puisque c'est la nouvelle durée légale du travail - la durée de travail autorisée pour les CEC. Notre amendement entend mettre un terme à cette timidité.
Nous considérons qu'il est important de promouvoir les embauches à temps plein dans le cadre des CEC. Ainsi, les 200 000 personnes concernées à terme par cette mesure ne seraient plus contraintes au travail à temps partiel imposé, c'est-à-dire trente heures, et verraient leurs conditions de vie substantiellement améliorées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement prévoit que les embauches de CEC devront se faire à temps plein et, par exception, à temps partiel. Compte tenu du besoin des collectivités locales, il paraît préférable de s'en tenir à la durée minimale de principe de trente heures, sauf exception, et ce à titre de prudence. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Comme l'a très bien dit M. Fischer, le texte du projet de loi améliore la situation actuelle des contrats emploi consolidé, qui, aujourd'hui, en règle générale, sont à mi-temps. Le Gouvernement a fixé un minimum de trente heures, puisque nous souhaitons que ce soit une montée en charge pour sortir effectivement d'une situation d'insertion.
Le coût cumulé de cette mesure, puisqu'il s'agit de CEC pendant cinq ans, représente un montant de 6,7 milliards de francs sur trois ans, ce qui est considérable. Rien n'empêche les collectivités ou les associations de permettre à la personne concernée, si celle-ci en a la capacité, de travailler plus - trente-deux heures ou trente-cinq heures - mais le coût, évidemment, se portera alors sur ces collectivités ou ces associations.
Enfin, je voudrais rassurer M. Fischer : trente heures, c'est le minimum, c'est la base du remboursement à 80 % par l'Etat, mais rien n'empêche d'aller plus loin, notamment vers trente-cinq heures, ce qui est possible pour les personnes qui le souhaiteront.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 339, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 5 pour remplacer par deux alinéas le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le projet de loi introduit une disposition qui permet de déduire de la durée maximale autorisée au titre d'un contrat emploi consolidé, soit cinq ans, le temps passé par le bénéficiaire du contrat au titre d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion chez le même employeur.
Cette mesure est de nature à limiter la durée du contrat de travail sur lequel peut réellement compter le titulaire du contrat emploi consolidé, qui est souvent une personne connaissant de graves difficultés.
Il semble important de ne pas la priver de la sécurité que peut procurer la perspective d'un contrat emploi consolidé complet, c'est-à-dire sur cinq ans, donc sans déduction du temps passé au titre d'un contrat emploi-solidarité antérieur. C'est pourquoi cet amendement tend à supprimer la disposition concernée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Une durée de cinq ans passée chez le même employeur est sans doute suffisante pour construire un projet professionnel. Comme nous avons ouvert la possibilité, cette fois-ci, d'entrer dans un contrat emploi consolidé sans être passé auparavant par un contrat emploi-solidarité, il nous a paru souhaitable d'aligner les règles pour faire en sorte que la durée maximale soit de cinq ans dans les deux cas.
Cela étant dit, si, au terme de ces cinq ans, le bénéficiaire continue d'être en situation de grande difficulté, il entre dans les publics qui ont droit à prétendre à un nouveau contrat emploi-solidarité ou à un nouveau contrat emploi consolidé. A ce moment-là, il ne s'agit pas d'un avenant au contrat, mais bien d'un nouveau contrat emploi-solidarité ou contrat emploi consolidé.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel après l'article 5