Séance du 3 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 88, M. Othily propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, d'une part, qu'ils aient effectué une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, d'autre part, qu'ils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres.
« Cette bonification est également accordée aux fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres radiés des cadres pour invalidité imputable au service.
« Elle ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.
« Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1999, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Cet amendement a pour objet de permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de bénéficier, sous certaines conditions, des mêmes dispositions que celles qui sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels en matière de pensions de retraite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Dans le rapport que j'ai présenté lors de la discussion générale, au nom de la commission, j'ai indiqué que, pour les policiers municipaux, deux dispositions statutaires étaient importantes : la première concerne la bonification d'une année tous les cinq ans, qui fait l'objet de l'amendement n° 88 de notre collègue M. Othily ; la seconde a trait à l'intégration, dans les pensions de retraite, de l'indemnité de 18 %, qui fait l'objet de l'amendement suivant n° 89.
La commission est favorable à l'amendement n° 88 mais j'indique d'ores et déjà qu'elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 89.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je ne veux pas défendre les finances locales contre le président de l'Association des maires de France, mais, sur ce point, la position du Gouvernement a toujours été très réservée.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Par amendement n° 89, M. Othily propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999 et dès l'âge de cinquante-cinq ans, les fonctionnaires des cadres d'emplois de police municipale et de gardes champêtres, non radiés des cadres et en activité, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction pour le calcul de la pension de retraite, ainsi que pour les retenues pour pension dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'octroi de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonné à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans les cadres d'emplois des agents de police municipale et de gardes champêtres.
« Pour permettre la prise en compte de l'indemnité spéciale de fonction dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux pourront être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
« La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1999 aux policiers municipaux, gardes champêtres et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17