Séance du 3 juin 1998







M. le président. « Art. 14. _ Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :
« Art. 78-6 . _ Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale remet un récépissé à l'intéressé mentionnant l'heure du relevé d'identité puis en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »
Par amendement n° 5, M. Ceccaldi-Raynaud propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 78-6 du code de procédure pénale, après les mots : « aux arrêtés de police du maire, », d'insérer les mots : « des contraventions pour tapage nocturne, ».
La parole est à M. Ceccaldi-Raynaud.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. La victoire est faite de défaites, disait Aragon. Pour ma part, je vais livrer mon dernier combat...
M. Henri de Raincourt. Aujourd'hui !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. ... sur ce sujet en tout cas.
Je vous propose, mes chers collègues, de conférer à la police municipale le droit de dresser des contraventions pour tapage nocture.
C'est une des grandes nuisances ressenties dans les villes, dans les campagnes aussi, peut-être, mais moi, je parle de ce que je connais. Cette contravention pour tapage nocturne, qui est de nature à apporter quelque apaisement au problème, relève de la seule compétence de la police nationale. Nous avons désormais donné à la police municipale le droit de dresser des contraventions non seulement pour stationnement illégal mais également pour erreur de conduite, nous pouvons bien l'autoriser à dresser contravention pour assurer la sécurité de nos concitoyens !
M. le ministre nous a dit que la sécurité était une valeur de gauche : alors, ayons le souci de garantir cette valeur de gauche dans la loi !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je rends une nouvelle fois hommage à M. Ceccaldi-Raynaud, qui sait transformer ses défaites en victoires. (Sourires.) Mais la commission des lois ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 5. En effet, la précision qu'il apporte est inutile dans la mesure où la police municipale doit assurer l'exécution des arrêtés municipaux. Or il appartient au maire de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Je demande la parole.
M. le président. Je ne peux pas vous la donner maintenant, monsieur Ceccaldi-Raynaud. Je dois d'abord demander l'avis du Gouvernement.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Je souhaite simplement demander à M. le ministre si, actuellement, un policier municipal peut dresser une contravention pour tapage nocturne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Aujourd'hui, un agent de police municipale ne peut pas verbaliser pour tapage nocturne mais, grâce à l'adoption du projet de loi, il le pourra.
L'amendement n° 5 est donc tout à fait inutile, monsieur le sénateur. En tout cas, je souhaite qu'à force de défaites vous vous rapprochiez enfin de la victoire.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Je vais à la victoire ; par conséquent je retire mon amendement.
M. le président. Ce n'est pas une défaite, c'est une reddition !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. C'est une petite victoire !
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Par amendement n° 86, M. Othily propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale par les mots : « ou pour établir les rapports concernant les infractions qu'ils ne sont pas autorisés à constater par procès-verbal. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
Je suis maintenant saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° 68 rectifié, MM. About et Trucy proposent de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale :
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale le conduit immédiatement vers un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent afin que ce dernier procède à une vérification d'identité. »
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Selon le texte actuel, dans le cas où, sur la voie publique, un contrevenant refuse de justifier de son identité auprès d'un policier municipal, celui-ci est tenu de lui remettre un récépissé et d'avertir un officier de police judiciaire. Cela nous paraît moins efficace qu'un carton jaune sur un stade de football !
Notre amendement tend donc à placer le policier municipal dans une position un peu plus forte et, ainsi, à mieux asseoir son autorité. La procédure que nous proposons est à la fois plus rapide et plus valorisant pour les policiers municipaux.
M. le président. Par amendement n° 87, M. Othily propose de rédiger ainsi le second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale :
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale présente l'intéressé sur-le-champ à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
Par amendement n° 99, M. Türk propose de rédiger ainsi le second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale :
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, il est présenté immédiatement à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent. Lorsque ce dernier décide de procéder à une vérification d'identité, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité. »
La parole est à M. Türk.
M. Alex Turk. Par cet amendement, je veux avant tout inciter chacun à réfléchir sur ce qui va se passer précisément dans l'hypothèse qui vient d'être évoquée, celle où un contrevenant refuse ou est dans l'impossibilité de produire la preuve de son identité.
Au fond, le policier municipal se trouve maintenant un peu au milieu du gué : il a la possibilité d'intervenir dans certains cas, et c'est un progrès, mais demeure la question de la conduite qu'il doit tenir face à une personne qui refuse de justifier de son identité, alors qu'il n'a pas la possibilité de prendre immédiatement contact avec un officier de police judiciaire.
Si cette question n'est pas résolue, il y aura là une source de complications éventuellement graves.
De plus, il est évident que, s'il ne peut pas joindre un officier de police judiciaire ou si celui-ci, finalement, ne réagit pas, le policier municipal se trouvera en quelque sorte discrédité.
En vérité, ce qui est préoccupant, c'est le caractère aléatoire de la réponse de l'officier de police judiciaire, qui « peut » seulement ordonner au policier de lui présenter le contrevenant. Je souhaite que le policier municipal ait la certitude de voir l'officier de police judiciaire se saisir du problème et de pouvoir mener instantanément avec lui une action commune.
Dans l'état actuel du texte, je crains qu'il n'y ait une sorte de loterie, et que cela ne soit source de bavures.
M. le président. Par amendement n° 38, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour insérer un article 78-6 dans le code de procédure pénale, de supprimer les mots : « remet un récépissé à l'intéressé mentionnant l'heure du relevé d'identité puis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. La commission propose de supprimer la disposition, ajoutée par l'Assemblée nationale, relative au récépissé, cette procédure lui étant apparue aussi lourde qu'inutile.
M. le président. Par amendement n° 75, MM. Vasselle et Ostermann proposent, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un récépissé à l'intéressé mentionnant l'heure du relevé d'identité puis en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale » par les mots : « à l'intéressé un récépissé mentionnant l'heure du relevé d'identité, en rend compte immédiatement au maire en sa qualité d'officier de police judiciaire ou à tout autre officier de police judiciaire de la police nationale ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 39, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour insérer un article 78-6 dans le code de procédure pénale, de remplacer les mots : « tout officier » par les mots : « l'officier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Par amendement n° 6, M. Ceccaldi-Raynaud propose, après la première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 14 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de présentation du contrevenant, l'officier de policier judiciaire devra rendre compte au procureur de la République des motifs de son refus. »
La parole est à M. Ceccaldi-Raynaud.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Je souhaite que ne soit pas laissée à l'officier de police judiciaire la possibilité de ne pas répondre à l'appel de la police municipale sans avoir à se justifier. A mon sens, tout le monde doit justifier les décisions qu'il prend.
M. le président. Par amendement n° 40, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par l'article 14 pour insérer un article 78-6 dans le code de procédure pénale : « Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. Cet amendement tend à une simplification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 68 rectifié, 99 et 6 ?
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. Le problème que soulèvent les amendements n°s 68 rectifié et 99, qui sont très voisins, a été évoqué au sein de la commission des lois : que doit faire un policier municipal devant le refus d'un contrevenant de justifier de son identité ?
Les auteurs de ces deux amendements se demandent si ce policier municipal est certain, par les moyens de communication habituels, d'entrer en contact avec un officier de police judiciaire, qui lui permettra de déterminer la conduite à tenir.
Nous sommes là, monsieur le ministre, devant un véritable problème, sur lequel il sera intéressant d'entendre votre position.
La Chancellerie comme vos services nous ont clairement indiqué que la convention de coordination devait en quelque sorte inclure une obligation de résultat, telle que tout policier municipal soit efficacemment sûr de contacter l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Cela signifie concrètement que la convention de coordination doit préciser les numéros de téléphone et les fréquences radio prioritaires, de façon que la crainte exprimée par M. Trucy et par M. Turk soit dissipée et que le policier municipal ne se trouve pas dans une situation terriblement embarrassante.
Pour autant, la commission des lois n'a pas cru possible d'accepter les amendements n°s 68 rectifié et 99, car ils laissent aussi certains problèmes non résolus. Comment le policier minicipal devra-t-il s'y prendre pour amener le contrevenant devant l'officier de policie judiciaire ? Devra-t-il recourir à la force ?
Cela dit, MM. Trucy et Turk soulèvent fort justement la question de la crédibilité du policier municipal qui, devant une réaction négative, se verrait contraint d'abandonner, de baisser les bras.
En vérité, monsieur le ministre, il faut faire en sorte que les conventions de coordination soient rédigées de telle manière qu'elles privent a posteriori ces deux amendements d'objet : il faut que la coordination pratique entre services de l'Etat et services municipaux garantisse que le problème clairement posé par MM. Trucy et Turk ne se posera pas.
En conséquence, la commission des lois, confiante dans la volonté des services de l'Etat - dont vous l'avez assurée, monsieur le ministe - d'apporter les meilleures réponses dans les conventions de coordination, ne donne pas un avis favorable sur ces deux amendements.
S'agissant de l'amendement n° 6, à partir du moment où l'officier de police exerce une autorité judiciaire, pourquoi serait-il obligé de rendre compte au procureur de la République des motifs de son refus ? En effet, l'officier de police judiciaire a, à l'évidence, la faculté de procéder ou de ne pas procéder à la vérification d'identité.
Il est non moins évident que le maire aura toujours la faculté de demander au procureur de la République ou au préfet les raisons qui ont motivé cette décision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendemens n°s 68 rectifié, 99, 38, 39, 6 et 40 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement obéit essentiellement à deux considérations : d'une part, un souci d'efficacité et de simplicité, d'autre part, le respect des libertés individuelles.
L'adoption de dispositions telles que celles qui sont prévues dans les amendements n°s 68 rectifié et 99 allongerait le délai de la retenue, alors que les moyens modernes - je pense notamment aux téléphones portables - permettent de prendre très rapidement contact avec un officier de police judiciaire territorialement compétent. Il est très facile pour le policier municipal de joindre le commissariat ou la brigade de gendarmerie afin de savoir ce qu'il doit faire dans le cas évoqué, sans avoir à y conduire le contrevenant, ce qui alourdirait considérablement sa tâche et porterait de surcroît, à mon avis, un préjudice certain à la liberté individuelle.
Je suis donc défavorable aux amendements n°s 68 rectifié et 99.
L'amendement n° 38 vise à supprimer la nécessité de remettre à l'intéressé un récépissé mentionnant l'heure du relevé d'identité. Je crois, en effet, que ce dispositif est source de paperasserie, lourd à mettre en oeuvre et, finalement, inutile. Par conséquent, je suis favorable à cet amendement.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 39, essentiellement pour des raisons d'ordre grammatical.
S'agissant de l'amendement n° 6, je constate que M. Ceccaldi-Raynaud vole de plus en plus vite vers la victoire ! (Sourires.)
Je rappelle que l'officier de police judiciaire n'a pas à rendre compte au procureur de la République des motifs de son refus, car, en refusant, il n'outrepasse nullement les limites de sa compétence.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Reconnaissez que ma proposition n'emporte aucune atteinte aux libertés individuelles !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Non, mais c'est le souci de simplicité et d'efficacité qui doit guider ici le législateur.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Mon amendement vise simplement à éviter que l'officier de police judiciaire ne soit tenté de ne pas agir.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Franchement, je ne pense pas qu'il faille craindre la généralisation d'une telle attitude. De toute façon, tout maire est habilité à saisir le procureur de la République.
Quant à l'amendement n° 40, que M. le rapporteur a qualifié de rédactionnel, il présente l'inconvénient de ne pas indiquer que la vérification d'identité s'effectue dans les conditions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Or cette précision est nécessaire, même si elle alourdit un peu le texte. En l'occurrence, il est clair que l'article 78-6 n'institue pas une procédure de vérification d'identité sui generis. La vérification d'identité s'effectue dans le cadre des dispositions qui sont actuellement prévues par le code de procédure pénale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 68 rectifié.
M. François Trucy. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Je ne suis pas très sensible à l'interprétation de M. le ministre tenant à une restriction de la liberté individuelle s'agissant d'un contrevenant qui refuserait de décliner son identité ou qui se trouverait dans l'incapacité de le faire.
Je suis beaucoup plus sensible à ce qui a été dit par la suite. Je retiens la perspective d'une réflexion sur les problèmes ordinaires qui se posent sur le terrain et je fais mien le souhait de M. le rapporteur de voir M. le ministre inciter la police nationale à assurer la meilleure coordination possible.
Pour toutes ces raisons, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié est retiré.
Monsieur Turk l'amendement n° 99 est-il maintenu ?
M. Alex Türk. Je me range à la position de M. Trucy, et je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Ceccaldi-Raynaud, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Je le retire, monsieur le président, puisque je peux faire plaisir tout à la fois à M. le ministre et à M. le rapporteur, qui m'a été si hostile pendant cette séance. (Sourires.).
Toutefois, en ma qualité d'avocat, je souhaite indiquer à M. le ministre que l'officier de police judiciaire est sous l'autorité permanente du procureur de la République.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article additionnel après l'article 14