Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 15. _ Les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
« Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
« Ces agents et médecins peuvent demander la communication de toute pièce ou tout document utile, en prendre copie, entendre les personnes et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s'y opposer. Il est avisé dès la découverte d'une ou plusieurs infractions. » - (Adopté.)
« Art. 16. _ Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 15, les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel le contrôle est effectué ou du magistrat délégué par lui, saisi sur requête.
« Ce magistrat s'assure que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou locaux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise àl'intéressé.
« Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions aux dispositions de l'article 19 ci-après par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. » - (Adopté.)

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17