Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 8. - Il est créé une autorité administrative indépendante intitulée "conseil de prévention et de lutte contre le dopage".
« Ce conseil est composé de neuf membres nommés par décret pour une durée de six ans selon les modalités suivantes :
« - un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
« - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
« - un médecin désigné par le président de l'Académie de médecine ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Académie des sciences ;
« - un médecin désigné par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
« - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
« - un médecin du sport désigné par le président de l'Académie de médecine.
« Ses membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans et ne sont pas révocables.
« Pour la constitution du conseil, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée par tirage au sort à six ans pour deux d'entre eux, à quatre ans pour trois autres, à deux ans pour les trois derniers.
« Le tirage au sort prévoit que, dans chacun des tiers, les trois composantes juridique, médicale et sportive sont représentées.
« Le mandat des membres du conseil n'est pas renouvelable. Toutefois cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, conformément aux deux alinéas précédents, n'a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du conseil qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au sixième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre du conseil.
« Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Par amendement n° 9, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret :
« 1° trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
« - un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
« - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.
« 2° trois personnalités qualifiées dans les domaines médical et scientifique :
« - deux médecins désignés respectivement par le président de l'Académie de médecine et par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« - une personnalité scientifique désignée par le président de l'Académie des sciences.
« 3° trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
« - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
« - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
« - un médecin du sport désigné par le président de l'Académie de médecine.
« Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.
« Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
« Le premier conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans, chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
« Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
« Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 8, qui crée le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, mais sans en modifier le fond. Nous apportons simplement, outre des aménagements rédactionnels, quelques précisions.
Nous suggérons de clarifier la définition des trois composantes du conseil. Il pourrait en effet y avoir un doute sur ce que le texte appelle la composante médicale, qui ne rassemble, en fait, que deux médecins sur les trois qui feront partie du conseil.
Il convient aussi de préciser, en s'inspirant du texte sur le CSA, que le mandat d'un membre du conseil ne sera pas interrompu s'il atteint l'âge de la retraite dans ses fonctions d'origine.
Il convient, enfin, de préciser les règles de constatation de l'empêchement et les conséquences de celui-ci, d'instituer une règle du quorum et de donner compétence au conseil pour établir son règlement intérieur, ce qui est le propre de tout organisme indépendant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis favorable. La rédaction proposée est plus claire et plus précise.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 9