Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 6. - Les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Elles élaborent le règlement de cette surveillance médicale, qui détermine notamment la nature des examens médicaux et leur fréquence.
« Ce règlement est approuvé par les ministres chargés des sports et de la santé.
« Les résultats des examens prévus au présent article sont mentionnés sur le livret médico-sportif individuel institué par l'article 7 de la présente loi.
« Cette surveillance médicale n'est pas exclusive de l'application, pour les sportifs professionnels bénéficiaires d'un contrat de travail au titre de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants de ce code. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Lesein, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
Par amendement n° 37, M. Leclerc propose, dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, de supprimer le mot : « notamment ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. François Lesein, rapporteur. L'article 6, qui reprend également le décret du 1er avril 1987, organise le suivi médical des sportifs de haut niveau. Il prévoit que ce sont les fédérations qui en fixent les modalités.
Cela ne nous paraît pas être une bonne idée, car il faut que ce suivi médical et biologique soit harmonisé et que ses modalités puissent, si nécessaire, être modifiées rapidement.
Par ailleurs, la définition de ce suivi nous paraît relever de la responsabilité des ministres compétents et non des fédérations.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6, qui confie cette responsabilité aux fédérations et non au ministre de la jeunesse et des sports et à celui de la santé.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Dominique Leclerc. Il s'agit de bien préciser que la surveillance médicale renforcée à la charge des fédérations ne concerne que la nature et la fréquence des examens médicaux auxquels les sportifs sont astreints.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 37 ?
M. François Lesein, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7 et défavorable à l'amendement n° 37, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure.
La présence de l'adverbe « notamment » se justifie parce que se pose aussi, dans le suivi de la santé des sportifs, la question du calendrier, par exemple.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 37 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 8, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les trois derniers alinéas de l'article 6 :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article 7.
« Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
Il prévoit, d'abord, que les modalités du suivi médical des sportifs résulteront d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.
Il vise, ensuite, à préciser la rédaction du troisième alinéa de l'article, qui rappelle à juste titre que le suivi médical assuré par les fédérations ne dispense pas les clubs sportifs qui emploient des sportifs professionnels de leurs obligations en matière de médecine du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7