Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » - (Adopté.)
« Art. 21. - L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528 . - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » - (Adopté.)
« Art. 22. - Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : "Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil..." (Le reste sans changement). » - (Adopté.)
« Art. 23. - L'article 285-3 du code rural est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 24. - Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation. » - (Adopté.)
« Art. 25. - Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police. » - (Adopté.)
« Art. 26. - Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural, ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3, entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
« L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)

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