Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 14. _ Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7 . _ Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« _ les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« _ les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« _ les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« _ les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. » - (Adopté.)

Article 15