Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 5. - L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213 . - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)
« Art. 6. - L'article 213-1 A du code rural est abrogé. » - (Adopté.)

Article 7