M. le président. « Art. 18. - I. - L'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 93-1 . - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
« Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
« Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8 de la présente loi, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que la livraison de titres entre lesdits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers. »
« Art. 93-2 . - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
« Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - Le II bis de l'article 38 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II bis. - Les dispositions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. »
« III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Au 2° de l'article 32, les mots : "et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981)" sont supprimés ;
« 2° L'article 32 est complété par un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;
« 15° Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
« 16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; »
« 3° Il est inséré, après l'article 69, un article 69-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-1 . - Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69. »
Par amendement n° 11, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, après les mots : « ainsi que », d'insérer les mots : « , pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, ».
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 18 pour l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, après les mots : « sommes d'argent », d'insérer les mots : « ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs : titres, effets, créances ou sommes d'argent ».
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous souhaiterions inclure les sûretés dans le dispositif proposé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui améliore la sécurité du dispositif.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine le I de l'article 18 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 93-3. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissement non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions des lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 13 est un peu plus complexe que les précédents.
Il s'agit, avec l'article 18, de prendre un certain nombre de dispositions qui posent, me semble-t-il, la question de la compensation des dépôts interbancaires croisés, c'est-à-dire des dépôts réciproques entre établissements bancaires.
Le point essentiel est, je crois, de s'assurer que ces opérations bénéficient en France de la réglementation la plus adaptée, car un problème de compétitivité se pose pour la profession bancaire. Un cadre juridique existe notamment, m'a-t-on dit, au Royaume-Uni, ce qui peut apporter un avantage concurrentiel aux établissements situés dans ce pays.
Le problème est actuellement traité, au plan international, au sein du comité de Bâle, qui réunit les banques centrales et différentes institutions professionnelles. Sans doute les travaux de ce comité déboucheront-ils sur des recommandations, à propos desquelles un accord devrait intervenir avant la fin de l'année 1998.
L'objet de cet amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, est de vous interroger sur le fond de ce sujet, afin que vous nous disiez, au-delà du dispositif technique de l'amendement, comment vous appréhendez ce problème de compétitivité internationale des établissements bancaires français.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. Marini l'a fort bien dit, l'amendement n° 13 est plus complexe que les deux précédents. Il soulève en effet des difficultés juridiques importantes dans la mesure où son adoption reviendrait à rompre le principe de l'égalité des créanciers. En clair, pour les non-spécialistes qui participent à ce débat, on donnerait, en cas de difficulté d'un établissement financier, une sorte de prééminence aux dépôts interbancaires sur les dépôts des particuliers.
La question n'est donc pas mince !
Certes, un tel dispositif contribuerait à limiter ce que l'on appelle le « risque systémique », c'est-à-dire les faillites en cascade, mais il pourrait aussi porter préjudice aux intérêts des clients, des particuliers ou des petites et moyennes entreprises ayant effectué des dépôts dans un établissement en difficulté.
Monsieur le rapporteur, vous avez vous-même cité le comité de Bâle, l'instance internationale qui étudie cette question extraordinairement complexe. Il me semble, en bonne logique et en toute sagesse, qu'il faut attendre les conclusions de cette expertise internationale pour prendre une position en la matière. C'est ce qui me conduit à vous demander de bien vouloir retirer l'amendement n° 13. Sinon, je demanderai son rejet, car la rupture d'équilibre entre les créanciers est, me semble-t-il, un peu difficile à assumer sans précaution suffisante.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je ne suis pas vraiment en désaccord avec ce que vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je veux insister sur un point.
Lorsque l'accord interviendra au comité de Bâle - avant la fin de l'année 1998, nous dit-on - il faudra que, en France, nous soyons prêts à en tirer les conséquences juridiques indispensables en termes de droit financier.
Certes, nous aurons à traiter d'un problème complexe, et vous avez raison d'évoquer notre principe traditionnel d'égalité des créanciers. Mais, quoi qu'il en soit, il faudra bien trouver des solutions, et il faudra les trouver vite, sinon il y aura des distorsions de concurrence au détriment du système bancaire français. En effet, si d'autres s'adaptent plus vite que nous, il est évident que les flux financiers risquent de se délocaliser.
Mon objectif était, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous sensibiliser à cette question.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est fait !
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat !
Je souhaitais aussi vous demander de bien vouloir mettre en oeuvre les études nécessaires pour que nous puissions, avant la fin de l'année 1998, être saisis du bon dispositif, qui aura été pesé au trébuchet, je l'espère, avec l'aide de toutes les personnes compétentes sur la place, et qui sont légion.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Ce sera fait !
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en remercie.
Puisque vous me confirmez que telle est votre intention, l'objet de cet amendement est rempli et je puis alors retirer ce dernier.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est parfait !
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19