M. le président. « Art. 1er. _ Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI du code rural intitulé : "Production et marchés." »
Le vote sur l'article 1er est réservé jusqu'après l'examen des dispositions annexées dont je vous donne lecture :

« TABLE ANALYTIQUE



DÉSIGNATION

première partie : législative

Articles du code

Non modifiée à l'exception de :


TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES
L. 671-1 à L. 671-11, L. 671-13 et L. 671-14.

TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES

A L'OUTRE-MER

Chapitre III Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

L. 683-1 à L. 683-3.


« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 611-1 à L. 611-3. _ Non modifiés . »

« TITRE II

« LES ORGANISMES D'INTERVENTION

« Chapitre Ier

« Les offices d'intervention

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 621-1 à L. 621-11. _ Non modifiés . »

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales

« Art. L. 621-12 à L. 621-20. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-21. _ Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
« Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.
« En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
« Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
« Art. L. 621-22. _ Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
« L'Office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
« Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
« Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
« Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.
« Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
« La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
« Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
« En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer. »
« Art. L. 621-23. _ Non modifié . »
« Art. L. 621-24. _ A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés. »
« Art. L. 621-25. _ Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture. »
« Art. L. 621-26 à L. 621-28. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-29. _ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
« Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
« Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
« Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.
« Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
« Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
« Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
« Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
« Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
« Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale. »
« Art. L. 621-30 à L. 621-33. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-34. _ Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires. »
« Art. L. 621-35 à L. 621-38. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« Les sociétés d'intervention

« Art. L. 622-1 et L. 622-2. _ Non modifiés . »

« TITRE III

« LES ACCORDS
INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

« Chapitre Ier

« Le régime contractuel en agriculture

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 631-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 631-2. _ Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties. »

« Section 2

« Les accords interprofessionnels à long terme

« Art. L. 631-3 à L. 631-9. _ Non modifiés . »
« Art. L. 631-10. _ A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.
« Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
« Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
« Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée. »
« Art. L. 631-11. _ Non modifié . »

« Section 3

« Les conventions de campagne et les contrats types

« Art. L. 631-12 à L. 631-18. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 631-19. _ Non modifié . »
« Art. L. 631-20. _ Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.
« Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
« En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
« La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non-respect des accords.
« Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier. »
« Art. L. 631-21 et L. 631-22. _ Non modifiés . »
« Art. L. 631-23. _ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14. »

« Chapitre II

« Les organisations interprofessionnelles agricoles

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 632-1 et L. 632-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
« 1° La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;
« 2° L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
« 3° La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
« 4° La promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
« 5° L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
« 6° La réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et de l'environnement. »
« Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article L. 632-1.
« Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation inter professionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
« Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. »
« Art. L. 632-5 à L. 632-11. - Non modifiés . »

« Section 2

« L'organisation interprofessionnelle laitière

« Art. L. 632-12 et L. 632-13. - Non modifiés . »

« TITRE IV

« LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

« Chapitre Ier

« Les appellations d'origine

« Section 1

« Définition

« Art. L. 641-1. _ Non modifié . »

« Section 2

« Procédure de reconnaissance

« Art. L. 641-2 à L. 641-4. _ Non modifiés . »

« Section 3

« L'Institut national des appellations d'origine

« Art. L. 641-5 à L. 641-7. _ Non modifiés . »
« Art. L. 641-8. _ Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
« Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine. »
« Art. L. 641-9 et L. 641-10. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Protection des aires d'appellation d'origine

« Art. L. 641-11. _ Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
« Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 641-12. _ La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi ci-après reproduit :
« Art. 9 . _ Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine. »
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
« L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. »
« Art. L. 641-13. _ La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
« Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. »

« Section 5

« Dispositions particulières au secteur du vin
et des eaux-de-vie

« Art. L. 641-14. _ Non modifié . »
« Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.
« Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
« Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
« Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 641-2 à L. 641-6 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine. »
« Art. L. 641-16. _ Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
« Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.
« Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.
« Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères. »
« Art. L. 641-17. _ Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
« L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
« Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
« Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant". »
« Art. L. 641-18 à L. 641-23. _ Non modifiés . »
« Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation après avis de l'Institut national des appellations d'origine par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. »

« Chapitre II


« Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
« Art. L. 642-1 à L. 642-4. _ Non modifiés . »

« Chapitre III

« Les labels et la certification

« Art. L. 643-1 à L. 643-8. _ Non modifiés . »

« Chapitre IV

« Les produits de montagne

« Art. L. 644-1 à L. 644-4. _ Non modifiés . »

« Chapitre V

« Les produits de l'agriculture biologique

« Art. L. 645-1. _ Non modifié . »

« TITRE V

« LES PRODUCTIONS ANIMALES

« Chapitre Ier

« La vaine pâture

« Art. L. 651-1 à L. 651-5. _ Non modifiés . »
« Art. L. 651-6. _ La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal. »
« Art. L. 651-7 à L. 651-10. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« La production de semence
des animaux domestiques

« Art. L. 652-1. _ Non modifié . »

« Chapitre III

« L'organisation de l'élevage

« Art. L. 653-1. _ Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.
« Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre. »

« Section 1

« L'amélioration génétique du cheptel

« Art. L. 653-2 à L. 653-8. _ Non modifiés . »
« Art. L. 653-9. _ La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel. »
« Art. L. 653-10. _ Non modifié . »

« Section 2

« Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux et le Conseil supérieur de l'élevage

« Art. L. 653-11 à L. 653-13. _ Non modifiés . »
« Art. L. 653-14. _ Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage. »

« Section 3

« La recherche et la constatation des infractions

« Art. L. 653-15 et L. 653-16. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 653-17. _ Non modifié . »

« Chapitre IV

« Les animaux et les viandes

« Art. L. 654-1. _ Non modifié . »

« Section 1

« Les abattoirs

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 654-2 à L. 654-5. _ Non modifiés . »

« Sous-section 2

« Inspection sanitaire

« Art. L. 654-6 et L. 654-7. _ Non modifiés . »

« Sous-section 3

« Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux

« Art. L. 654-8. _ L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer. »
« Art. L. 654-9 à L. 654-12. _ Non modifiés . »

« Sous-section 4

« Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

« Art. L. 654-13. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-14. _ Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.
« Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret. »
« Art. L. 654-15. _ La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
« Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
« 1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
« 2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
« 3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
« Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée. »
« Art. L. 654-16. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-17. _ I. _ Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :
« 1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;
« 2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;
« 3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au plan ;
« 4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.
« II. _ Supprimé . »

« Sous-section 5

« Taxes

« Art. L. 654-18. _ L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
« La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. »
« Art. L. 654-19. _ Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct. »
« Art. L. 654-20. _ Non modifié . »

« Section 2

« Commercialisation et distribution de la viande

« Art. L. 654-21 à L. 654-24. _ Non modifiés . »

« Section 3

« La production et la commercialisation
de certains produits animaux

« Art. L. 654-25 à L. 654-27. _ Non modifiés . »

« Section 4

« La production et la vente du lait

« Art. L. 654-28. _ Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-13 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis. »
« Art. L. 654-29. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-30. _ Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9. »
« Art. L. 654-31. _ Non modifié . »

« TITRE VI

« LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

« Chapitre Ier

« Les productions de semences

« Art. L. 661-1 et L. 661-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 661-3. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »

« Chapitre II

« Les obtentions végétales

« Art. L. 662-1 à L. 662-3. _ Non modifiés . »

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 663-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 663-2. _ Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
« 1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
« 2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
« Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
« Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
« Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. »
« Art. L. 663-3 à L. 663-7. _ Non modifiés . »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS PÉNALES

« Art. L. 671-1 et L. 671-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 671-3. _ Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture. »
« Art. L. 671-4. _ Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.
« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
« Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales. »
« Art. L. 671-5. _ Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-16 . _ Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. »
« Art. L. 115-18, deuxième alinéa . _ Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. »
« Art. L. 671-6. _ Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-24 . _ Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
« 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
« 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
« 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
« 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
« 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. »
« Art. L. 115-25 . _ Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code. »
« Art. L. 671-7 à L. 671-11. _ Non modifiés . »
« Art. L. 671-12. _ Supprimé . »
« Art. L. 671-13. _ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30. »
« Art. L. 671-14. _ Non modifié . »

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer

« Art. L. 681-1 à L. 681-6. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« Dispositions spécifiques à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 682-1. _ Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-13 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Chapitre III

« Dispositions applicables
aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 683-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 683-2 (nouveau) . _ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
« I. _ La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant du Gouvernement.
« II. _ Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement. »
« Art. L. 683-3 (nouveau) . _ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-2 . _ Les tueries particulières sont supprimées.
« Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 1, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 641-15 du code rural :
« Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 641-24 du code rural :
« Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 du présent code : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de reviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées constituant le livre VI du code rural.

(L'article 1er et les dispositions annexées sont adoptés.)

Article 4