M. le président. « Art. 5. _ Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DROITS DES PRODUCTEURS
DE BASES DE DONNÉES

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. L. 341-1 . _ Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et assure le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
« Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
« Elle ne donne pas lieu à la création d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporés dans la base de données. »
« Art. L. 341-2 . _ Sont admis au bénéfice du présent titre :
« 1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
« 2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
« Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. »
« Art. L. 341-3 . _ Supprimé . »

« Chapitre II

« Etendue de la protection

« Art. L. 342-1 . _ Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
« 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
« 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
« Art. L. 342-1-1 . _ Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données. »
« Art. L. 342-2 . _ Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
« 1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
« 2° L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
« Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle. »
« Art. L. 342-3 . _ La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de transmission en ligne d'une base de données, à la copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci, qui ne peut être effectuée par le destinataire de la transmission qu'avec le consentement du titulaire du droit. »
« Art. L. 342-4 . _ Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
« Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
« Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le ler janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement. »

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 343-1 . _ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. »
« Art. L. 343-2 . _ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« Art. L. 343-3 . _ En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »
« Art. L. 343-4 . _ Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2. »
Par amendement n° 1, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, de supprimer le mot : « assure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'expression « assure le risque » ne nous paraît pas appropriée. En effet, en droit français, elle s'applique à un mécanisme d'assurance ; elle est inappropriée s'agissant d'investissements effectués par un producteur de bases de données.
Nous proposons donc d'écrire simplement : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants... » D'ailleurs, le verbe « assure » résulte probablement d'une coquille dans la traduction du mot anglais assume. Vous savez que l'on s'inspire beaucoup de l'anglais pour rédiger les directives ; je ne dis pas malheureusement... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le deuxième alinéa de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle précise très clairement que la nouvelle protection est indépendante de celle qui peut résulter des droits portant sur les éléments constitutifs de la base. Dès lors, comme je l'ai rappelé dans la discussion générale, il est inutile d'affirmer ensuite, de manière redondante, que la nouvelle protection ne créé pas un droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporées dans les bases de données.
La commission propose donc de supprimer cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 6